Cour de Cassation · comm — 26 juin 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8bd
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a dirigé pour son activité de distribution de prothèses médicales, un groupe de sociétés dont il avait le contrôle, comprenant, notamment, la société Procom, la SARL Prolig, ultérieurement dénommée Nort'on, la société Proservices, qui fournissait aux deux premières des prestations administratives et comptables ; qu'ultérieurement il a constitué, avec M. Y..., la SA Prolig, devenue la société Orthodis, dont ce dernier était l'actionnaire majoritaire et le dirigeant, tandis que M. X... occupait les fonction d'administrateur ; que la société Orthodis, revendeur des prothèses médicales distribuées par la société Procom, a bénéficié, depuis le début de son activité, des prestations de nature administrative et comptable fournies par la société Proservices, moyennant une rémunération ; qu'en 2002, la société Proservices a cessé de fournir ses prestations à la société Orthodis, laquelle refusait de payer l'augmentation du prix décidée par la première dans la proportion de 30 % ; que soutenant que cette situation, brutalement survenue, l'avait placée dans l'impossibilité de poursuivre son activité, la société Orthodis, en liquidation amiable, et M. Y..., personnellement, ont poursuivi M. X... ainsi que les sociétés Procom, Nort'on et Proservices en responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... et la société Orthodis font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes formées contre M. X... personnellement, alors, selon le moyen, qu'ils établissaient la falsification par M. X... d'ordres de virement établis au profit des sociétés de ce dernier par la production du rapport de Mme Z... de A... B..., expert agréé par la Cour de cassation, qui concluait, selon les ordres litigieux, tantôt que leur "signature apparaît être une imitation, le tracé présentant des anomalies" tantôt qu'"il s'agit de reprographies d'une même pièce dont les montants en chiffre et en lettres et les dates ont été changés" ; qu'en jugeant, pour rejeter l'existence de toute faute séparable des fonctions de dirigeant de M. X..., qu'elle tenait "pour non établies, faute d'élément probant, les falsifications alléguées des ordres de virement", sans procéder à aucune analyse des éléments de la cause, et notamment du rapport graphologique de Mme de A... B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a dirigé pour son activité de distribution de prothèses médicales, un groupe de sociétés dont il avait le contrôle, comprenant, notamment, la société Procom, la SARL Prolig, ultérieurement dénommée Nort'on, la société Proservices, qui fournissait aux deux premières des prestations administratives et comptables ; qu'ultérieurement il a constitué, avec M. Y..., la SA Prolig, devenue la société Orthodis, dont ce dernier était l'actionnaire majoritaire et le dirigeant, tandis que M. X... occupait les fonction d'administrateur ; que la société Orthodis, revendeur des prothèses médicales distribuées par la société Procom, a bénéficié, depuis le début de son activité, des prestations de nature administrative et comptable fournies par la société Proservices, moyennant une rémunération ; qu'en 2002, la société Proservices a cessé de fournir ses prestations à la société Orthodis, laquelle refusait de payer l'augmentation du prix décidée par la première dans la proportion de 30 % ; que soutenant que cette situation, brutalement survenue, l'avait placée dans l'impossibilité de poursuivre son activité, la société Orthodis, en liquidation amiable, et M. Y..., personnellement, ont poursuivi M. X... ainsi que les sociétés Procom, Nort'on et Proservices en responsabilité ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... et la société Orthodis font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes formées contre M. X... personnellement, alors, selon le moyen, qu'ils établissaient la falsification par M. X... d'ordres de virement établis au profit des sociétés de ce dernier par la production du rapport de Mme Z... de A... B..., expert agréé par la Cour de cassation, qui concluait, selon les ordres litigieux, tantôt que leur "signature apparaît être une imitation, le tracé présentant des anomalies" tantôt qu'"il s'agit de reprographies d'une même pièce dont les montants en chiffre et en lettres et les dates ont été changés" ; qu'en jugeant, pour rejeter l'existence de toute faute séparable des fonctions de dirigeant de M. X..., qu'elle tenait "pour non établies, faute d'élément probant, les falsifications alléguées des ordres de virement", sans procéder à aucune analyse des éléments de la cause, et notamment du rapport graphologique de Mme de A... B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à s'expliquer sur les pièces qu'elle a décidé d'écarter, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à titre personnel par M. Y..., la cour d'appel retient que ce dernier n'établit en aucune manière la réalité du préjudice qu'il invoque, son étendue et sa relation causale avec la dissolution de la société ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les fautes commises par les sociétés Proservices, Procom et Nort'on avaient mis la société Orthodis dans l'impossibilité de poursuivre son activité et qu'elle avait été contrainte de prononcer sa liquidation amiable, ce dont il ressortait que M. Y... avait été dans l'impossibilité d'exercer les fonctions de dirigeant pour lesquelles il était rémunéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1382 du code civil, ensemble les articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce ; Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par M. Y... et la société Orthodis à l'encontre de M. X... personnellement, l'arrêt retient que même s'ils ont pu servir ses intérêts personnels, les faits commis par M. X... personnellement ne sont pas séparables de ses fonctions de dirigeant des sociétés du groupe ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait pour M. X..., dirigeant des sociétés Proservices, Procom et Nort'on, par l'intermédiaire de ces sociétés, d'interrompre brutalement de façon injustifiée ses relations avec une société en réduisant à néant son activité, de s'opposer à la désignation judiciaire d'un mandataire demandée par cette société et, enfin, de cesser la livraison des commandes passées par ses clients directement à son dirigeant, ne constituait pas des fautes détachables de ses fonctions, la cour d'appel à privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le préjudice invoqué à titre personnel par M. Y..., ainsi que la responsabilité de M. X... à titre personnel envers ce dernier et la société Orthodis, l'arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... et M. Di C..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à la société Orthodis et M. D... la somme globale de 2 000 euros ; rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel