Cour de Cassation · comm — 9 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8c0
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 8 799 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Santé vie, éditrice d'une chaîne de télévision thématique diffusée par la société Canal Satellite, a conclu le 8 mars 2000 avec la société Cegedim une "convention de mise à disposition à usage unique" d'une base de données informatisée de professionnels de la santé aux fins "d'identification des abonnés dans le fichier Canal Satellite" par déduplication, la réalisation matérielle de ce travail étant confiée à la société BCA, actuellement dénommée Axciom, qui avait signé le 7 mars 2000 un exemplaire de cette convention, laquelle prévoyait que le prestataire informatique, la société BCA, s'engageait à ne conserver aucune trace des données livrées après achèvement des traitements ; que la société Canal Satellite a informé la société BCA qu'elle souhaitait récupérer certaines des adresses de professionnels non abonnés à Canal Satellite afin de leur adresser un message ; que la société BCA ayant exécuté cette demande, la société Cegedim, invoquant la violation des dispositions contractuelles qui ne prévoyaient qu'une utilisation unique, a assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés BCA et Santé vie, cette dernière appelant en garantie la société Canal Satellite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi de la société Cegedim : Attendu que la société Cegedim fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 87 996 euros HT la somme que la société Santé vie, garantie par la société Canal Satellite, est tenue de lui payer, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que les juges du fond ne peuvent fixer le préjudice en équité à une somme forfaitaire ; qu'en jugeant qu'en réparation du préjudice causé à la société Cegedim, la société Santé vie devait payer le prix d'achat du fichier litigieux, qui permettait une utilisation illimitée de celui-ci, et en jugeant que ce prix devait être fixé sur la base de douze utilisations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais sur la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi principal de la société Canal Satellite et sur la deuxième branche du moyen unique des pourvois incidents de la société Santé vie, réunis : Sur la recevabilité du deuxième moyen du pourvoi de la société Canal Satellite, contestée par la société Axciom : Et sur le moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° S 05-22.000 et n° D 06-10.354 qui attaquent le même arrêt ; Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Canal Satellite et par la société Cegedim que sur les pourvois incidents relevés par la société Santé vie : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Santé vie, éditrice d'une chaîne de télévision thématique diffusée par la société Canal Satellite, a conclu le 8 mars 2000 avec la société Cegedim une "convention de mise à disposition à usage unique" d'une base de données informatisée de professionnels de la santé aux fins "d'identification des abonnés dans le fichier Canal Satellite" par déduplication, la réalisation matérielle de ce travail étant confiée à la société BCA, actuellement dénommée Axciom, qui avait signé le 7 mars 2000 un exemplaire de cette convention, laquelle prévoyait que le prestataire informatique, la société BCA, s'engageait à ne conserver aucune trace des données livrées après achèvement des traitements ; que la société Canal Satellite a informé la société BCA qu'elle souhaitait récupérer certaines des adresses de professionnels non abonnés à Canal Satellite afin de leur adresser un message ; que la société BCA ayant exécuté cette demande, la société Cegedim, invoquant la violation des dispositions contractuelles qui ne prévoyaient qu'une utilisation unique, a assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés BCA et Santé vie, cette dernière appelant en garantie la société Canal Satellite ; Sur le second moyen du pourvoi de la société Cegedim : Attendu que la société Cegedim fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 87 996 euros HT la somme que la société Santé vie, garantie par la société Canal Satellite, est tenue de lui payer, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que les juges du fond ne peuvent fixer le préjudice en équité à une somme forfaitaire ; qu'en jugeant qu'en réparation du préjudice causé à la société Cegedim, la société Santé vie devait payer le prix d'achat du fichier litigieux, qui permettait une utilisation illimitée de celui-ci, et en jugeant que ce prix devait être fixé sur la base de douze utilisations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas retenu une somme forfaitaire, a évalué le préjudice subi par la société Cegedim ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi principal de la société Canal Satellite et sur la deuxième branche du moyen unique des pourvois incidents de la société Santé vie, réunis : Sur la recevabilité du deuxième moyen du pourvoi de la société Canal Satellite, contestée par la société Axciom : Attendu que la société Axciom soutient que la société Canal Satellite, qui n'a jamais conclu contre elle et n'a jamais revendiqué sa garantie, est sans qualité à reprocher aux juges du fond d'avoir rejeté l'action indemnitaire de la société Cegedim et le recours en garantie exercés contre elle ; Mais attendu qu'une partie est recevable à critiquer un chef de dispositif, qui lui fait grief , peu important qu'il concerne une autre partie ; que le moyen est recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Cegedim de son action indemnitaire et celle en garantie de la société Santé vie à l'encontre, toutes deux, de la société BCA, l'arrêt retient que cette dernière, n'étant que prestataire, ne peut être tenue des obligations imposées par le contrat au seul client ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société BCA, signataire d'un exemplaire de la convention en qualité de prestataire informatique, s'était personnellement engagée envers la société Cegedim à ne conserver aucune trace des données livrées une fois les traitements pour l'opération visée achevés, ce dont il résultait que la société BCA avait manqué à ses obligations, en ne se conformant pas aux restrictions conventionnelles affectant l'usage de ce fichier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi de la société Canal Satellite, sur le premier moyen du pourvoi de la société Cegedim, sur les première et troisième à huitième branches du moyen unique des pourvois incidents de la société Santé vie : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté des débats les conclusions déposées le 13 juin 2005 et fixé à 87 996 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2001 la somme que la société Santé vie doit payer à la société Cegedim, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Cegedim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel