Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8c3
- Date
- 9 mai 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui, dans son dispositif, après avoir accueilli l'une des demandes d'une partie, "rejette toutes autres demandes", statue sur ces autres chefs de demandes par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il résulte de ses motifs qu'il les a examinés ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 9 janvier 1989, la SCI Zipica (la SCI) s'est portée "caution solidaire, mais seulement hypothécaire" de la société Interstoka au profit de la Banque Rivaud pour une durée illimitée, à concurrence d'un million de francs en principal en garantie du remboursement à la banque de toutes les sommes qui pourraient lui être dues à quelque titre que ce soit ; que la société Interstoka a été mise en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 28 février et 4 avril 1989 ; que la Banque Rivaud a déclaré sa créance ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 1er décembre 1992, le passif n'ayant pas été vérifié ; que la société Socphipard, venant aux droits de la Banque Rivaud, a poursuivi la saisie de l'immeuble affecté de l'hypothèque en signifiant un commandement de payer à l'administrateur ad hoc de la société Interstoka le 21 décembre 1999 et une sommation de payer ou de délaisser à la SCI le 24 janvier 2000 ; que par jugement du 2 avril 2001, le tribunal a annulé le commandement délivré le 21 décembre 1999 ainsi que les actes subséquents dont la sommation du 24 janvier 2000 et a rejeté toutes les autres demandes de la SCI ; que ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 9 octobre 2003 ; que la société Socphipard a assigné la SCI pour voir constater et fixer sa créance à l'encontre de la société Interstocka afin de mettre en oeuvre le cautionnement hypothécaire ; que par jugement du 5 août 2004, le tribunal a rejeté les demandes ; Attendu que pour confirmer le jugement et décider que la société Socphidard n'est pas fondée à opposer à la SCI l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 9 octobre 2003 pour prétendre à l'irrecevabilité du moyen relatif à la prescription de l'action, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce que la décision invoquée à l'appui de l'exception d'irrecevabilité a tranché dans son dispositif et non dans ses seuls motifs, même s'ils en sont le soutien nécessaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 9 octobre 2003, rendu entre les mêmes parties, prises en la même qualité, ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 2 avril 2001 qui avait rejeté toutes les demandes de la SCI autres que celles relatives à la nullité du commandement du 21 décembre 1999 et des actes subséquents, après s'être expliqué, par motifs propres et adoptés sur le moyen tiré de la prescription, avait l'autorité de la chose jugée quant au rejet du moyen tiré de la dite prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Zipica aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA