Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8c6
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 3 491 491 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hydroplus, attributaire d'un marché public international de fourniture et d'installation d'un système de rehausse d'un barrage au Zimbabwe, a passé commande en janvier 2000 à la société Mouraret de pièces métalliques ; que le contrat prévoyait la fabrication des pièces en acier, la protection anti-corrosion par galvanisation et le colisage des pièces ; que la société Mouraret a fait appel à la société Gal'Valence pour la galvanisation, la société Hydroplus ayant confié à la société CEP industrie, devenue la société Bureau Veritas, une mission de contrôle ; que l'ensemble de la commande a été exécuté courant mars 2000 et les pièces acheminées au Zimbabwe où elles sont arrivées en mai 2000 ; que le 5 juin suivant, la société Hydroplus, après avoir adressé à la société Mouraret une lettre lui faisant part de désordres constatés sur les fournitures, a refusé de régler le solde de sa facture, en se prévalant de l'exception d'inexécution et du fait qu'elle avait dû faire effectuer, à ses frais, des travaux de regalvanisation ; que la société Mouraret a assigné en paiement la société Hydroplus et en garantie les sociétés CEP industrie et Gal'Valence ; que la société Hydroplus a opposé l'exception d'inexécution et demandé le paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société Mouraret fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Gal'Valence en application de l'article 1147 du code civil, alors, selon le moyen, que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat qui inclut l'exécution d'un ouvrage exempt de vices cachés lors de la réception et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve de la faute de l'entrepreneur principal ou un cas de force majeure ; que la cour d'appel constate que la société Gal'valence était chargée de procéder aux opérations de galvanisation ; d'où il suit que la seule constatation des défauts engageait la responsabilité de la société Gal'valence envers la société Mouraret, son donneur d'ordre, et qu'en statuant sur la base de considérations relatives à un prétendu défaut d'information du donneur d'ordre et à l'absence de faute prouvée du sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Mouraret du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Veritas, venant aux droits de la société CEP industrie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hydroplus, attributaire d'un marché public international de fourniture et d'installation d'un système de rehausse d'un barrage au Zimbabwe, a passé commande en janvier 2000 à la société Mouraret de pièces métalliques ; que le contrat prévoyait la fabrication des pièces en acier, la protection anti-corrosion par galvanisation et le colisage des pièces ; que la société Mouraret a fait appel à la société Gal'Valence pour la galvanisation, la société Hydroplus ayant confié à la société CEP industrie, devenue la société Bureau Veritas, une mission de contrôle ; que l'ensemble de la commande a été exécuté courant mars 2000 et les pièces acheminées au Zimbabwe où elles sont arrivées en mai 2000 ; que le 5 juin suivant, la société Hydroplus, après avoir adressé à la société Mouraret une lettre lui faisant part de désordres constatés sur les fournitures, a refusé de régler le solde de sa facture, en se prévalant de l'exception d'inexécution et du fait qu'elle avait dû faire effectuer, à ses frais, des travaux de regalvanisation ; que la société Mouraret a assigné en paiement la société Hydroplus et en garantie les sociétés CEP industrie et Gal'Valence ; que la société Hydroplus a opposé l'exception d'inexécution et demandé le paiement de dommages-intérêts ; Sur le second moyen : Attendu que la société Mouraret fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Gal'Valence en application de l'article 1147 du code civil, alors, selon le moyen, que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat qui inclut l'exécution d'un ouvrage exempt de vices cachés lors de la réception et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve de la faute de l'entrepreneur principal ou un cas de force majeure ; que la cour d'appel constate que la société Gal'valence était chargée de procéder aux opérations de galvanisation ; d'où il suit que la seule constatation des défauts engageait la responsabilité de la société Gal'valence envers la société Mouraret, son donneur d'ordre, et qu'en statuant sur la base de considérations relatives à un prétendu défaut d'information du donneur d'ordre et à l'absence de faute prouvée du sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les désordres constatés trouvent leur origine dans l'emploi d'un acier non conforme aux stipulations contractuelles et dans un colisage défectueux, l'arrêt retient que la société Gal'Valence avait été chargée de procéder aux opérations de galvanisation et non pas à celles de colisage, de sorte que les désordres consécutifs aux défectuosités du colisage ne lui sont pas imputables ; qu'il relève encore que les reprises en peinture riche en zinc étaient visibles et n'avaient pas été dissimulées à la société Mouraret, qu'il n'est pas démontré que ces reprises seraient à l'origine des défectuosités constatées à l'arrivée au Zimbabwe ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les désordres n'étaient pas imputables au sous-traitant, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit : Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Mouraret au paiement de la somme de 34 914,91 euros, l'arrêt retient qu'en raison des fautes commises par cette société directement à l'origine des désordres constatés et dont la responsabilité contractuelle se trouve dès lors engagée, la société Hydroplus est bien fondée à opposer à la demande en paiement du solde de la facture l'exception d'inexécution du contrat ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, dès lors qu'elle avait condamné la société Mouraret au paiement d'une somme de 31 144,64 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Hydroplus, si elle ne procédait pas, ce faisant, à une double indemnisation du même préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Mouraret et compagnie de sa demande de paiement de la somme de 34 914,91 euros, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Hydroplus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel