Cour de Cassation · soc — 3 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8ca
- Date
- 3 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Shell, Sodigest et Descamps font grief à ces arrêts d'avoir reconnu M. X... créancier d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir par ailleurs condamné la société Shell au paiement de primes de fin de contrat à la société Errol, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 618 du nouveau code de procédure civile, la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions sont inconciliables dans leur exécution parce qu'elles entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement ; que tel est le cas d'un arrêt qui accorde au gérant d'une société exploitant une station-service le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail au motif que la société exploitante est fictive, et d'un arrêt qui condamne la compagnie pétrolière à payer à la société exploitante des primes de fin de gérance, au motif qu'elle n'est pas fictive, alors au surplus qu'en aucun cas le gérant d'une société exploitante et ladite société ne peuvent cumuler l'indemnité de licenciement et l'indemnité de fin de gérance ; qu'en statuant ainsi, les arrêts ont violé le texte susvisé ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui assurait à Paris la distribution de produits de la marque Shell dans deux stations-service, a constitué en 1982 une société Errol, dont il était le gérant et qui a exploité ces stations en vertu de contrats la liant à la société des Pétroles Shell (société Shell), jusqu'au 20 novembre 1997, date d'expiration du dernier contrat ; que M. X... et son épouse ont saisi le juge prud'homal de demandes salariales et indemnitaires dirigées contre la société Shell et contre les sociétés Sodigest et Descamps, qui avaient repris par la suite l'exploitation de ces stations-service, sur le fondement de l'article L. 781-1, 2 , du code du travail ; qu'un arrêt rendu le 25 février 2003 par la cour d'appel de Paris a notamment reconnu M. X... créancier d'une indemnité conventionnelle de licenciement, à l'égard des sociétés Shell, Sodigest et Descamps, le pourvoi formé contre cette décision étant rejeté sur ce point (chambre sociale, 12 juillet 2005, n° 03-43069) ; que, par ailleurs, la société Errol a saisi le tribunal de commerce de diverses demandes liées à la rupture des contrats conclus avec la société Shell pour l'exploitation des stations-service ; qu'un arrêt rendu le 9 décembre 2004 par la cour d'appel de Paris a jugé cette action recevable et condamné la société Shell au paiement de primes de fin de contrat ; Attendu que les sociétés Shell, Sodigest et Descamps font grief à ces arrêts d'avoir reconnu M. X... créancier d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir par ailleurs condamné la société Shell au paiement de primes de fin de contrat à la société Errol, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 618 du nouveau code de procédure civile, la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions sont inconciliables dans leur exécution parce qu'elles entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement ; que tel est le cas d'un arrêt qui accorde au gérant d'une société exploitant une station-service le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail au motif que la société exploitante est fictive, et d'un arrêt qui condamne la compagnie pétrolière à payer à la société exploitante des primes de fin de gérance, au motif qu'elle n'est pas fictive, alors au surplus qu'en aucun cas le gérant d'une société exploitante et ladite société ne peuvent cumuler l'indemnité de licenciement et l'indemnité de fin de gérance ; qu'en statuant ainsi, les arrêts ont violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la contrariété entre des décisions doit s'apprécier en fonction de leur dispositif et non de leurs motifs ; Attendu, ensuite, que les arrêts rendus le 25 février 2003 et le 9 décembre 2004 par la cour d'appel de Paris ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Pétroles Shell, Sodigest et Descamps aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel