Cour de Cassation · soc — 3 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8cb
- Date
- 3 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2005), que M. X..., engagé au mois de juin 1998 par la société Sofrer, en qualité de directeur adjoint du département ingénierie système, et devenu en septembre 1999 directeur général adjoint, a conclu avec cet employeur un avenant à son contrat de travail, daté du 16 février 2000, qui lui attribuait des indemnités en cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave ; qu'après la liquidation judiciaire de la société Sofrer le 26 octobre 2001, faisant suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 28 août précédent, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour être reconnu créancier d'une indemnité, sur le fondement de cet avenant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1167 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile et de défauts de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'avenant du 16 février 2000 inopposable au liquidateur judiciaire, de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné à restituer les sommes perçues au-delà du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2005), que M. X..., engagé au mois de juin 1998 par la société Sofrer, en qualité de directeur adjoint du département ingénierie système, et devenu en septembre 1999 directeur général adjoint, a conclu avec cet employeur un avenant à son contrat de travail, daté du 16 février 2000, qui lui attribuait des indemnités en cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave ; qu'après la liquidation judiciaire de la société Sofrer le 26 octobre 2001, faisant suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 28 août précédent, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour être reconnu créancier d'une indemnité, sur le fondement de cet avenant ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1167 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile et de défauts de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'avenant du 16 février 2000 inopposable au liquidateur judiciaire, de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné à restituer les sommes perçues au-delà du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves que l'avenant invoqué portait une fausse date, destinée à dissimuler celle de sa conclusion, intervenue alors que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, a ainsi fait ressortir que cet acte dont l'employeur n'ignorait pas qu'il serait dommageable aux créanciers de l'entreprise au regard de sa situation procédait d'un dessein frauduleux ; Attendu ensuite que, sous couvert des griefs de violation de la loi et de défauts de base légale, le moyen ne tend, dans ses troisième, quatrième et cinquième branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la fraude par les juges du fond ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel