Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8da
- Date
- 19 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Toulouse, 17 février 2006) de l'avoir déboutée de son recours dirigé contre l'ordonnance rendue le 16 février 2006 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, alors selon le moyen qu'elle avait spontanément déclaré aux agents ayant assuré son interpellation qu'elle comprenait le français, qu'il n'est pas établi qu' elle se serait exprimée en anglais et que rien ne s'opposait dès lors à ce que la notification de ses droits soit effectuée dès le début de son placement en garde à vue conformément aux prescriptions de l'article 63-1 du code de procédure pénale ; que c'est en tout état de cause avec un retard excessif que cette notification est intervenue dès lors que 8 heures 20 se sont écoulées entre celle-ci et le début de la garde à vue ; qu'en estimant le contraire le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse a violé l'article 63-1 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen que le maintien en rétention implique nécessairement que l'impossibilité de reconduire immédiatement le ressortissant étranger concerné à la frontière soit caractérisée, d'où il résulte qu'il appartient au juge de la rétention administrative d'apprécier si cette condition est satisfaite ; qu'en s'abstenant de le faire, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 12 février 2006 les policiers, appelés pour régler un différent de voie publique, ont interpellé, à 23H50 Mme X... disant s'appeler Gloria Y... et être de nationalité nigériane, qui présentait un permis de résidence espagnol contrefait ; qu'elle a été placée en garde à vue à 0H00 ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre des arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'écartant le moyen de défense pris de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Toulouse, 17 février 2006) de l'avoir déboutée de son recours dirigé contre l'ordonnance rendue le 16 février 2006 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, alors selon le moyen qu'elle avait spontanément déclaré aux agents ayant assuré son interpellation qu'elle comprenait le français, qu'il n'est pas établi qu' elle se serait exprimée en anglais et que rien ne s'opposait dès lors à ce que la notification de ses droits soit effectuée dès le début de son placement en garde à vue conformément aux prescriptions de l'article 63-1 du code de procédure pénale ; que c'est en tout état de cause avec un retard excessif que cette notification est intervenue dès lors que 8 heures 20 se sont écoulées entre celle-ci et le début de la garde à vue ; qu'en estimant le contraire le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse a violé l'article 63-1 du code de procédure pénale ; Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que lors de son placement en garde à vue, à 0h00, la personne disant se nommer Gloria Y..., a expressément indiqué à l'officier de police judiciaire ne pas parler le français, mais l'anglais, ce qui a mis l'enquêteur de permanence dans l'impossibilité de notifier immédiatement les droits et l'a contraint à faire à 0H45, un procès-verbal de report de la mesure pour "barrière de la langue" ; que le fait qu'elle ait pu dire aux agents d'intervention, lors de son arrestation, comprendre le français, ne signifiait pas ipso facto qu'elle parlait et comprenait réellement cette langue ; que l'enquêteur a immédiatement contactés tous les interprètes en langue anglaise inscrits sur la liste de la cour d'appel et établi un procès-verbal de ses diligences à 0H55 ; qu'il s'avère qu'il a essayé de contacter sept interprètes dont les noms, prénoms et numéros de téléphone sont mentionnés et qu'il a laissé un message sur le répondeur de l'un, ce qui n'a pas été possible pour les 6 autres dont les appareils n'étaient pas munis de répondeur ; que ce n'est qu'au matin que Mme Z... a indiqué "qu'en fait elle comprenait le français" et que la notification des droits a été faite immédiatement en langue française à 8H20 ; que le comportement de l'intéressée a été à l'origine de l'impossibilité de lui notifier immédiatement ses droits en garde à vue et que les diligences ensuite accomplies par les policiers constituent les circonstances insurmontables au sens de la loi qui justifient le retard intervenu dans la notification ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, caractérisant des circonstances insurmontables justifiant la nécessité d'un interprète et qu'il ait été impossible de faire appel à celui-ci lors du placement en garde à vue, le premier président a pu statuer comme il l'a fait sans encourir les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen que le maintien en rétention implique nécessairement que l'impossibilité de reconduire immédiatement le ressortissant étranger concerné à la frontière soit caractérisée, d'où il résulte qu'il appartient au juge de la rétention administrative d'apprécier si cette condition est satisfaite ; qu'en s'abstenant de le faire, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Mais attendu qu'en l'absence de conclusions l'y invitant le premier président n'était pas tenu de mentionner l'impossibilité de la reconduite immédiate de Mme X... ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel