Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8de
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2005), qu'un accord de réduction du temps de travail en date du 29 décembre 2000 conclu en application de la loi du 19 janvier 2000 au sein de l'entreprise Natexis banques populaires, qui compte plus de vingt salariés , prévoyait la réduction du temps de travail effectif à 35 heures en moyenne hebdomadaire annuelle par l'attribution de jours de repos ; que l'article VIII de l'accord, relatif à sa prise d'effet, disposait : " Cet accord prend effet au plus tôt à compter du 1er octobre 2000 et au plus tard à compter du 1er janvier 2001 (...). Les parties conviennent que les collaborateurs de Natexis banques populaires présents à l'effectif le 1er janvier 2000 bénéficieront à titre compensatoire des droits accumulés entre le 1er janvier 2000 et la date de prise d'effet de l'accord , pour autant qu'ils soient toujours présents à l'effectif à la date de prise d'effet de l'accord. Compte tenu de cette rétroactivité, la bonification de 10 % sur les heures comprises entre 35 heures et 39 heures des mois de février jusqu'à la date de prise d'effet de l'accord n'est pas due. (... ) Pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant la date de prise d'effet de l'accord, la rétroactivité ne leur est pas applicable et c'est donc la bonification de 10 % qui leur est appliquée le cas échéant" ; que M. X... , employé par la société jusqu'au 31 décembre 2000, soutenant qu'il avait travaillé durant l'année 2000 36 heures et 45 minutes par semaine, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité correspondant à dix jours de réduction du temps de travail au titre de l'année 2000, en application de l'accord du 29 décembre 2000 ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2005), qu'un accord de réduction du temps de travail en date du 29 décembre 2000 conclu en application de la loi du 19 janvier 2000 au sein de l'entreprise Natexis banques populaires, qui compte plus de vingt salariés , prévoyait la réduction du temps de travail effectif à 35 heures en moyenne hebdomadaire annuelle par l'attribution de jours de repos ; que l'article VIII de l'accord, relatif à sa prise d'effet, disposait : " Cet accord prend effet au plus tôt à compter du 1er octobre 2000 et au plus tard à compter du 1er janvier 2001 (...). Les parties conviennent que les collaborateurs de Natexis banques populaires présents à l'effectif le 1er janvier 2000 bénéficieront à titre compensatoire des droits accumulés entre le 1er janvier 2000 et la date de prise d'effet de l'accord , pour autant qu'ils soient toujours présents à l'effectif à la date de prise d'effet de l'accord. Compte tenu de cette rétroactivité, la bonification de 10 % sur les heures comprises entre 35 heures et 39 heures des mois de février jusqu'à la date de prise d'effet de l'accord n'est pas due. (... ) Pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant la date de prise d'effet de l'accord, la rétroactivité ne leur est pas applicable et c'est donc la bonification de 10 % qui leur est appliquée le cas échéant" ; que M. X... , employé par la société jusqu'au 31 décembre 2000, soutenant qu'il avait travaillé durant l'année 2000 36 heures et 45 minutes par semaine, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité correspondant à dix jours de réduction du temps de travail au titre de l'année 2000, en application de l'accord du 29 décembre 2000 ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir alloué au salarié une somme au titre de jours de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen, que la loi du 19 janvier 2000 s'est bornée à confirmer qu'à compter du 1er janvier 2000, la durée légale du travail des salariés est fixée à 35 heures pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés, et qu'en conséquence, les heures effectuées au-delà de ce seuil étaient des heures supplémentaires ouvrant droit à une bonification dont le taux a été fixé à titre transitoire à 10 % pendant l'année 2000 ; que ce n'est qu'à titre de faculté que la loi a prévu que la réduction du temps de travail pouvait être mise en place par l'octroi de jours de repos ; qu'en son article VIII , l'accord signé le 29 décembre 2000 au sein de la société Natexis a mis en place la réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos, et a prévu son application rétroactive depuis le 1er janvier 2000 aux salariés présents dans l'entreprise à la date de son entrée en application, excluant ainsi de son champ d'application les salariés ayant quitté l'entreprise avant son entrée en application le 1er janvier 2001 ; qu'en jugeant que cette exclusion était contraire à la loi du 19 janvier 2000 pour ordonner l'application rétroactive de l'accord au salarié nonobstant le fait qu'il avait quitté l'entreprise le 31 décembre 2000, lorsqu'aucune disposition légale n'instituait à titre impératif la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-9 du code du travail et VIII de l'accord du 29 décembre 2000 ; Mais attendu que doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5,10 et L. 136-2, 8 du code du travail, l'égalité de traitement entre tous les salariés d'une même entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que méconnaît ce principe l'accord collectif du 29 décembre 2000, en ce qu'il exclut du bénéfice rétroactif de ses dispositions les salariés ayant quitté l'entreprise avant la date de son entrée en vigueur à la différence des salariés présents à l'effectif à cette même date, alors que tous les salariés ayant travaillé durant l'année 2000 étaient dans une situation identique au regard de la réduction du temps de travail pour la période considérée ; que par ce motif de pur droit, substitué conformément au mémoire en défense à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Natexis banques populaires aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel