Cour de Cassation · soc — 3 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8e1
- Date
- 3 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2005) que M. X..., engagé le 23 septembre 1991 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) comme élève chef de station, définitivement admis au poste de chef de station à compter du 1er novembre 1992, a fait l'objet d'un contrôle par l'inspection des recettes de la RATP, le 27 septembre 1999, alors qu'il tenait un guichet de vente de billets ; que, par lettre recommandée du 28 décembre 1999, la RATP lui a notifié la sanction de trois mois de disponibilité d'office sans traitement et descente d'échelle avec changement de fonctions d'animateur de station/agent mobile niveau E5 à opérateur niveau E2 pour manquements graves à la probité : "vend au détail des billets de carnet au prix de l'unité", cette mesure étant applicable à compter du 30 décembre 1999 ; que, contestant la sanction appliquée, l'agent a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée par l'employeur le 28 décembre 1999 soit déclarée irrégulière et mal fondée, et à ce qu'en conséquence, d'une part, soit ordonnée sa réintégration dans son précédent emploi d'animateur de station, d'autre part, que la RATP soit condamnée à lui verser des sommes à titre de rappels de rémunération et de dommages-intérêts et, enfin, que l'arrêt soit publié dans le journal Le Parisien aux frais de la RATP alors, selon le moyen, que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ; que constitue un tel dispositif le procédé consistant pour la RATP à recueillir des preuves à charge contre un agent, responsable d'un guichet de métro, en recourant à un inspecteur des recettes qui, sans décliner sa qualité, lui achète, tel un client ordinaire, un billet de métro et qui, se voyant remettre irrégulièrement un billet de carnet pour le prix d'un billet à l'unité, décline seulement sa véritable identité, puis inspecte les locaux de la recette, interroge le salarié sur-le-champ et dresse un procès-verbal d'interrogatoire signé par celui-ci ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que l'inspecteur de la RATP n'avait rien demandé d'anormal au guichetier qui avait, de lui-même, vendu un billet de carnet à l'unité, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau code de procédure civile et L. 120-4 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2005) que M. X..., engagé le 23 septembre 1991 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) comme élève chef de station, définitivement admis au poste de chef de station à compter du 1er novembre 1992, a fait l'objet d'un contrôle par l'inspection des recettes de la RATP, le 27 septembre 1999, alors qu'il tenait un guichet de vente de billets ; que, par lettre recommandée du 28 décembre 1999, la RATP lui a notifié la sanction de trois mois de disponibilité d'office sans traitement et descente d'échelle avec changement de fonctions d'animateur de station/agent mobile niveau E5 à opérateur niveau E2 pour manquements graves à la probité : "vend au détail des billets de carnet au prix de l'unité", cette mesure étant applicable à compter du 30 décembre 1999 ; que, contestant la sanction appliquée, l'agent a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée par l'employeur le 28 décembre 1999 soit déclarée irrégulière et mal fondée, et à ce qu'en conséquence, d'une part, soit ordonnée sa réintégration dans son précédent emploi d'animateur de station, d'autre part, que la RATP soit condamnée à lui verser des sommes à titre de rappels de rémunération et de dommages-intérêts et, enfin, que l'arrêt soit publié dans le journal Le Parisien aux frais de la RATP alors, selon le moyen, que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ; que constitue un tel dispositif le procédé consistant pour la RATP à recueillir des preuves à charge contre un agent, responsable d'un guichet de métro, en recourant à un inspecteur des recettes qui, sans décliner sa qualité, lui achète, tel un client ordinaire, un billet de métro et qui, se voyant remettre irrégulièrement un billet de carnet pour le prix d'un billet à l'unité, décline seulement sa véritable identité, puis inspecte les locaux de la recette, interroge le salarié sur-le-champ et dresse un procès-verbal d'interrogatoire signé par celui-ci ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que l'inspecteur de la RATP n'avait rien demandé d'anormal au guichetier qui avait, de lui-même, vendu un billet de carnet à l'unité, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau code de procédure civile et L. 120-4 du code du travail ; Mais attendu que la simple surveillance d'un salarié faite sur son lieu de travail par un inspecteur des recettes de la RATP, même en l'absence d'information préalable du salarié, ne constitue pas en soi un mode de preuve illicite ; qu'ayant constaté que M. X... avait pratiqué à plusieurs reprises la vente d'un billet de carnet à l'unité prohibée par la réglementation des stations, la cour d'appel a pu décider que la sanction infligée à l'agent était justifiée et qu'elle n'était pas disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel