Cour de Cassation · comm — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a8e5
- Date
- 2 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 24 février 2004, le tribunal a prononcé la résiliation du bail conclu entre M. X... et la société Fusion plus (la société) et condamné Mme Y..., en sa qualité de caution solidaire de la société, à payer à M. X... une certaine somme au titre des arriérés de loyers et charges dus par la société pour la période postérieure à sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 21 mars 2001 ; que devant la cour d'appel, Mme Y... a invoqué la nullité de son engagement de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 24 février 2004, le tribunal a prononcé la résiliation du bail conclu entre M. X... et la société Fusion plus (la société) et condamné Mme Y..., en sa qualité de caution solidaire de la société, à payer à M. X... une certaine somme au titre des arriérés de loyers et charges dus par la société pour la période postérieure à sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 21 mars 2001 ; que devant la cour d'appel, Mme Y... a invoqué la nullité de son engagement de caution ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner Mme Y... en tant que titulaire du bail à payer une certaine somme, au titre des loyers et charges, à M. X..., l'arrêt retient que le contrat de bail comporte des ambiguïtés et des contradictions internes, puisque bien que signé au nom de la société, il s'agit d'un bail d'habitation et non d'un bail commercial et que Mme Y..., quoiqu'y figurant comme caution, l'a signé sous la rubrique "conjoint du locataire ou colocataire" et non sous la rubrique "caution" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, peu important l'emplacement de la signature de Mme Y... sur le contrat de bail, celui-ci était conclu entre M X... et la société et stipulait expressément que l'engagement de Mme Y... était donné en qualité de caution, sous une rubrique comportant cette indication la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de l'acte litigieux ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 621-28 et L. 622-12 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 mars 2001 et son liquidateur n'ayant pas demandé le maintien du bail, il en résulte que le bail de la maison d'habitation s'est donc renouvelé et poursuivi avec les époux Y... et que Mme Y... étant titulaire du bail au moins depuis fin mars 2001 à la suite de la liquidation judiciaire de la société, locataire initial, est tenue de payer les loyers et charges échus depuis cette date jusqu'à son expulsion ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme Y... était devenue titulaire du bail signé par la société et qui ne s'était pas trouvé résilié par le seul effet du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a8e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel