Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a8e8
- Date
- 25 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 octobre 1992 en qualité de formatrice en économie par la société CEFIRE, à laquelle a succédé la Société française d'étude et de formation (SFEF) ; qu'en vertu du contrat de travail à temps partiel annualisé du 21 octobre 1996, ses attributions étaient réparties entre les heures de face-à-face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, recherche et autres activités (PRAA) ; qu'il était prévu un salaire annuel réparti en onze mensualités égales ; que par lettre du 11 janvier 2002, la société SFEF a proposé à Mme X... une réduction de son horaire annuel de travail ; qu'à la suite de son refus de cette modification de son contrat de travail, la salariée a été licenciée le 18 avril 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 octobre 1992 en qualité de formatrice en économie par la société CEFIRE, à laquelle a succédé la Société française d'étude et de formation (SFEF) ; qu'en vertu du contrat de travail à temps partiel annualisé du 21 octobre 1996, ses attributions étaient réparties entre les heures de face-à-face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, recherche et autres activités (PRAA) ; qu'il était prévu un salaire annuel réparti en onze mensualités égales ; que par lettre du 11 janvier 2002, la société SFEF a proposé à Mme X... une réduction de son horaire annuel de travail ; qu'à la suite de son refus de cette modification de son contrat de travail, la salariée a été licenciée le 18 avril 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire au titre des heures de PRAA, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments du dossier que la rémunération allouée à Mme X... n'a pas intégré les deux éléments constitués par les heures de FFP et celles de PRAA ; qu'en effet, les bulletins de paie, en ne faisant mention que d'un "salaire mensuel", ne laissent pas apparaître la distinction entre ces heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du 25 octobre 1996, qui fixait la répartition du temps de travail correspondant aux deux activités de la salariée, prévoyait le versement à Mme X... d'un salaire "en rémunération de ses services", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SFEF à payer à Mme X... un rappel de salaire au titre des heures de PRAA, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de PRAA ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a8e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel