Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a8ec
- Date
- 10 octobre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Chauny, 29 mars 2005, et conseil de prud'hommes de Compiègne, 6 juin 2005) que le 10 décembre 1990, a été conclu au sein de la société Fédéral Mogul un accord d'entreprise portant "étalement des congés" ; que cet accord prévoyait, en son article 2, la réduction de la durée de la fermeture traditionnelle d'été de quatre à trois semaines, en son article 3 la création d'une semaine de fermeture l'hiver (entre le 25 décembre et le 1er janvier) et, en son article 6, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, l'attribution d'une journée supplémentaire de congé "par neutralisation d'une des journées de la fermeture" de la période d'hiver ; qu'il était toutefois prévu à l'article 8 que "Si le programme de fabrication le nécessite, la semaine de fermeture d'hiver serait annulée en totalité, dans ce cas, cet accord ne serait pas applicable. Le CE serait informé au cours de la réunion mensuelle du mois d'octobre de l'année considérée" ; que pour l'année 2003, l'employeur a convoqué le comité d'entreprise le 29 octobre 2003 à une réunion fixée au 3 novembre, avec notamment pour ordre du jour la "Consultation des membres du CE sur la fermeture du site du 24 décembre 2003 12 h 00 au 02 janvier 2004 12 h 00" ; que lors de cette réunion, la direction a indiqué que la fermeture ne donnerait pas lieu à l'octroi de la journée de congé supplémentaire, étant donné que l'accord de 1990, élaboré depuis plus de 10 ans, était caduc, et en a sollicité la renégociation ; que les membres du comité se sont déclarés opposés à cette demande et ont voté favorablement pour la fermeture, sous réserve du respect de l'accord concernant la journée supplémentaire de congé ; que la direction a alors déclaré retirer la question de l'ordre du jour, afin de calculer l'impact financier de ce congé, puis a refusé, au cours des réunions postérieures, de signer le procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2003 en raison de son désaccord avec le contenu de celui-ci ; qu'estimant que bien que l'entreprise n'ait pas fermé, une journée de congé supplémentaire leur était due en application de l'accord précité au titre de la période du 26 décembre 2003 au 2 janvier 2004, M. X... et huit autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir le paiement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 05-43.303 et S 05-43.988 à Z 05-43.995 ; Sur le moyen unique commun à tous les pourvois : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Chauny, 29 mars 2005, et conseil de prud'hommes de Compiègne, 6 juin 2005) que le 10 décembre 1990, a été conclu au sein de la société Fédéral Mogul un accord d'entreprise portant "étalement des congés" ; que cet accord prévoyait, en son article 2, la réduction de la durée de la fermeture traditionnelle d'été de quatre à trois semaines, en son article 3 la création d'une semaine de fermeture l'hiver (entre le 25 décembre et le 1er janvier) et, en son article 6, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, l'attribution d'une journée supplémentaire de congé "par neutralisation d'une des journées de la fermeture" de la période d'hiver ; qu'il était toutefois prévu à l'article 8 que "Si le programme de fabrication le nécessite, la semaine de fermeture d'hiver serait annulée en totalité, dans ce cas, cet accord ne serait pas applicable. Le CE serait informé au cours de la réunion mensuelle du mois d'octobre de l'année considérée" ; que pour l'année 2003, l'employeur a convoqué le comité d'entreprise le 29 octobre 2003 à une réunion fixée au 3 novembre, avec notamment pour ordre du jour la "Consultation des membres du CE sur la fermeture du site du 24 décembre 2003 12 h 00 au 02 janvier 2004 12 h 00" ; que lors de cette réunion, la direction a indiqué que la fermeture ne donnerait pas lieu à l'octroi de la journée de congé supplémentaire, étant donné que l'accord de 1990, élaboré depuis plus de 10 ans, était caduc, et en a sollicité la renégociation ; que les membres du comité se sont déclarés opposés à cette demande et ont voté favorablement pour la fermeture, sous réserve du respect de l'accord concernant la journée supplémentaire de congé ; que la direction a alors déclaré retirer la question de l'ordre du jour, afin de calculer l'impact financier de ce congé, puis a refusé, au cours des réunions postérieures, de signer le procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2003 en raison de son désaccord avec le contenu de celui-ci ; qu'estimant que bien que l'entreprise n'ait pas fermé, une journée de congé supplémentaire leur était due en application de l'accord précité au titre de la période du 26 décembre 2003 au 2 janvier 2004, M. X... et huit autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir le paiement ; Attendu que la société Fédéral Mogul fait grief aux jugements d'avoir accueilli cette demande et ordonné la remise d'une feuille de paie rectificative, alors selon le moyen : 1 / que si l'accord d'entreprise du 10 décembre 1990 prévoit une semaine de fermeture d'hiver avec octroi d'une journée supplémentaire de congé, son article 8 stipule expressément que "si le programme de fabrication le nécessite, la semaine de fermeture d'hiver serait annulée en totalité, dans ce cas, cet accord ne serait pas applicable" ; qu'en l'espèce, la société Fédéral Mogul soutenait que compte tenu d'une activité importante, elle avait décidé d'annuler la semaine de fermeture l'hiver et produisait les tableaux de présence des salariés entre le 24 décembre 2003 et le 4 janvier 2004 ; qu'en accordant néanmoins à M. X... la journée supplémentaire de congé prévue par l'article 6 l'accord du 10 décembre 1990, quand en application de l'article 8, l'accord n'était pas applicable à raison de la non fermeture de l'usine, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles 1134 du code civil, et les articles 6 et 8 de l'accord du 10 décembre 1990 ; 2 / qu'aux termes de l'article 8 de l'accord du 10 décembre 1990, la décision d'annuler la semaine de fermeture d'hiver si le programme le nécessite - entraînant la suppression de la journée supplémentaire due en cas de fermeture - appartient au seul employeur, ce dernier ayant une simple obligation d'information à l'égard du comité d'entreprise ; que si le défaut d'information du comité d'entreprise peut donc éventuellement entraîner une condamnation de l'employeur à verser des dommages intérêts au comité d'entreprise, il ne saurait en revanche entraîner la condamnation de l'employeur à verser des salaires au titre de la journée supplémentaire annulée par suite de sa décision ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, le conseil de prud'hommes a violé ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 8 de l'accord du 10 décembre 1990 ; 3 / en ce qui concerne M. X..., que l'article 8 de l'accord d'entreprise du 10 décembre 1990 stipule que "si le programme de fabrication le nécessite, la semaine de fermeture d'hiver serait annulée en totalité, dans ce cas, cet accord ne serait pas applicable. Le CE serait informé au cours de la réunion mensuelle du mois d'octobre de l'année considérée" ; qu'il résulte clairement de cette formulation d'une part que l'employeur ne peut annuler la semaine de fermeture que " si le programme de fabrication le nécessite " et d'autre part qu'il doit seulement informer le comité d'entreprise de sa décision d'annulation de la fermeture; qu'en affirmant néanmoins que la réalisation de la " non application de la fermeture si le programme de fabrication le nécessite " était " caractérisée par une information du comité d'entreprise lors de la réunion d'octobre précédant la période visée", le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles 1134 du code civil, et les articles 6 et 8 de l'accord du 10 décembre 1990 ; - en ce qui concerne les autres salariés, qu'un congé supplémentaire d'origine conventionnelle obéit au régime prévu par l'accord dont il est issu ; qu'en l'espèce, l'accord du 10 décembre 1990 prévoyant l'octroi d'une journée supplémentaire de congé en cas de fermeture de l'entreprise indiquait que l'accord ne serait pas applicable si le programme de fabrication nécessitait l'ouverture de l'entreprise ; qu'il se contentait de prévoir au conditionnel que le comité d'entreprise serait informé de la décision d'ouverture, sans nullement instaurer de délai de prévenance des salariés relatif à l'absence consécutive de congé payé supplémentaire ; qu'en affirmant néanmoins que la journée supplémentaire était due aux salariés dès lors que l'employeur n'avait pas respecté les délais de prévenance relatifs aux congés payés, le conseil de prud'hommes a violé ensemble l'article 1134 du code civil et les articles 6 et 8 de l'accord du 10 décembre 1990 ; Mais attendu qu'il résulte de l'accord d'entreprise précité que l'employeur qui entend se prévaloir de la faculté d'annulation de la fermeture d'hiver prévue en cas de nécessité du programme de fabrication, doit justifier d'une information donnée au comité d'entreprise au cours de la réunion mensuelle du mois d'octobre de l'année considérée, d'une part, d'une annulation totale, d'autre part ; Et attendu qu'ayant relevé que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2003 n'avait pas porté sur la fermeture du site à la fin de l'année 2003, de sorte que la première condition n'était pas remplie, et que la direction s'était bornée à indiquer lors de la réunion du 3 novembre 2003 qu'il n'y aurait que des exceptions à cette fermeture, ce qui ne répondait pas à la condition d'annulation totale, les juges du fond ont, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Fédéral Mogul Friction products aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a8ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel