Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a8ee
- Date
- 4 juin 2007
- Condamnation
- 12 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 30 mai 2005 arrêt n° 03/04227) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; que par son arrêt du 2 septembre 2002, la cour d'appel de Colmar a, sur le fond, relevé que le divorce des époux Y... avait été irrévocablement constaté par l'ordonnance de non-conciliation et prononcé par le jugement du 3 juin 1996 devenu définitif de sorte que l'appel n'avait pas eu pour effet de remettre en cause le prononcé du divorce ; que le chef du dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel a "confirmé le jugement entrepris pour le surplus" ne pouvait en conséquence concerner le principe du divorce mais seulement les chefs sur lesquels la cour d'appel avait statué ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 8, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 2 / que le double aveu, sur le principe du divorce, des époux, constaté par l'ordonnance du juge aux affaires familiales dont il n'a pas été interjeté appel se trouve définitivement acquis à la date d'expiration du délai d'appel de 15 jours soit, tout au plus, à la date du jugement prononçant le divorce ; qu'en décidant dès lors que la cour de Colmar, statuant sur appel du jugement du 3 juin 1996 prononçant le divorce, avait été saisie du principe du prononcé du divorce pour en déduire que la prestation compensatoire n'était due qu'à compter de l'arrêt du 2 septembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 234 du code civil, ensemble les articles 1135 et 1136 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'un jugement du 3 janvier 1996 a prononcé le divorce des époux X... sur demande acceptée et condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que M. Y... a interjeté contre ce jugement un appel non limité ; qu'un arrêt du 2 septembre 2002 a infirmé ce jugement sur la prestation compensatoire, condamné M. Y... à verser à ce titre à Mme Z... un capital de 125 000 euros, fixé le montant de la contribution du père à l'entretien des enfants majeurs, déclaré irrecevable la demande de M. Y... relative à la charge des emprunts et confirmé le jugement sur le surplus ; que le 29 avril 2003, Mme Z... a fait délivrer à M. Y... un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 125 000 euros allouée à titre de prestation compensatoire ; que le 7 mai 2003, M. Y... a fait assigner Mme Z... aux fins de voir constater la nullité dudit commandement et voir condamner Mme Z... à lui verser la somme de 61 063,74 euros en exécution de l'arrêt du 2 septembre 2002 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 30 mai 2005 arrêt n° 03/04227) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; que par son arrêt du 2 septembre 2002, la cour d'appel de Colmar a, sur le fond, relevé que le divorce des époux Y... avait été irrévocablement constaté par l'ordonnance de non-conciliation et prononcé par le jugement du 3 juin 1996 devenu définitif de sorte que l'appel n'avait pas eu pour effet de remettre en cause le prononcé du divorce ; que le chef du dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel a "confirmé le jugement entrepris pour le surplus" ne pouvait en conséquence concerner le principe du divorce mais seulement les chefs sur lesquels la cour d'appel avait statué ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 8, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 2 / que le double aveu, sur le principe du divorce, des époux, constaté par l'ordonnance du juge aux affaires familiales dont il n'a pas été interjeté appel se trouve définitivement acquis à la date d'expiration du délai d'appel de 15 jours soit, tout au plus, à la date du jugement prononçant le divorce ; qu'en décidant dès lors que la cour de Colmar, statuant sur appel du jugement du 3 juin 1996 prononçant le divorce, avait été saisie du principe du prononcé du divorce pour en déduire que la prestation compensatoire n'était due qu'à compter de l'arrêt du 2 septembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 234 du code civil, ensemble les articles 1135 et 1136 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration d'appel formée par M. Y... à l'encontre du jugement du 3 juin 1996 ayant prononcé le divorce sur double aveu n'était pas limitée aux conséquences de celui-ci, la cour d'appel en a justement déduit que le prononcé du divorce n'était pas irrévocable, même si sa cause demeurait acquise en l'absence de recours formé contre l'ordonnance de non-conciliation constatant le double aveu des époux, et que la pension alimentaire allouée à l'épouse à titre de mesure provisoire restait due ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 2007
Référence
6137250dcd5801467741a8ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel