Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a8f4
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 mai 2006), qu'assuré auprès de la société La France, aux droits de laquelle se trouve la société Fédération Continentale-groupe Generali, devenue Generali vie, par un contrat couvrant l'incapacité temporaire totale de travail et blessé lors d'une chute de ski, M. X... a sollicité la garantie de son assureur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat d'assurance et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que la nullité du contrat d'assurance est encourue dès lors que, d'une part, l'assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s'est abstenu sciemment de déclarer et que, d'autre part, ce comportement a modifié l'opinion que se faisait l'assureur de l'objet du risque voire a modifié l'objet même du risque ; qu'en décidant au cas d'espèce que ces deux conditions étaient réunies et qu'ainsi la nullité du contrat de prévoyance collective souscrit auprès de la société La France était encourue, tout en se bornant à constater que la fausse déclaration avait eu pour effet de provoquer une erreur de l'assureur sur le montant de l'indemnité, les juges du fond, qui n'ont pas dit en quoi l'assureur avait commis une erreur sur l'objet du risque garanti, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ; 2 ) qu'en relevant que M. X... avait nécessairement conscience de faire une fausse déclaration, en répondant négativement à la question "êtes-vous ou avez-vous été garanti pour les mêmes risques ; si oui, joindre les justificatifs et préciser l'assureur, la nature des garanties et leur montant", sans s'expliquer, ainsi que les y invitait pourtant M. X... dans ses conclusions récapitulatives d'appel, sur le point de savoir si les assurances garantissaient exactement les mêmes risques, l'assurance souscrite auprès de l'UAP couvrant exclusivement les accidents de la vie privée quand l'assurance souscrite auprès de la société Fédération Continentale était destinée à couvrir les seuls risques résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Generali vie de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Fédération Continentale-groupe Generali ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 mai 2006), qu'assuré auprès de la société La France, aux droits de laquelle se trouve la société Fédération Continentale-groupe Generali, devenue Generali vie, par un contrat couvrant l'incapacité temporaire totale de travail et blessé lors d'une chute de ski, M. X... a sollicité la garantie de son assureur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat d'assurance et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que la nullité du contrat d'assurance est encourue dès lors que, d'une part, l'assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s'est abstenu sciemment de déclarer et que, d'autre part, ce comportement a modifié l'opinion que se faisait l'assureur de l'objet du risque voire a modifié l'objet même du risque ; qu'en décidant au cas d'espèce que ces deux conditions étaient réunies et qu'ainsi la nullité du contrat de prévoyance collective souscrit auprès de la société La France était encourue, tout en se bornant à constater que la fausse déclaration avait eu pour effet de provoquer une erreur de l'assureur sur le montant de l'indemnité, les juges du fond, qui n'ont pas dit en quoi l'assureur avait commis une erreur sur l'objet du risque garanti, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ; 2 ) qu'en relevant que M. X... avait nécessairement conscience de faire une fausse déclaration, en répondant négativement à la question "êtes-vous ou avez-vous été garanti pour les mêmes risques ; si oui, joindre les justificatifs et préciser l'assureur, la nature des garanties et leur montant", sans s'expliquer, ainsi que les y invitait pourtant M. X... dans ses conclusions récapitulatives d'appel, sur le point de savoir si les assurances garantissaient exactement les mêmes risques, l'assurance souscrite auprès de l'UAP couvrant exclusivement les accidents de la vie privée quand l'assurance souscrite auprès de la société Fédération Continentale était destinée à couvrir les seuls risques résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que la fausse déclaration intentionnelle de M. X... avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si celle-ci avait changé l'objet du risque, a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ; Et attendu que la garantie accordée par la société La France, devenue la société Generali vie, au titre de l'incapacité temporaire totale ne distingue pas selon l'origine privée ou professionnelle de l'accident ou de la maladie ayant provoqué l'arrêt de travail, de sorte que les conclusions invoquées étaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Generali vie la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137250dcd5801467741a8f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel