Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a8f5
- Date
- 12 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 juin 2006), que M. X... Y..., salarié de la société Mercier Sousa Pedro, a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2000, que le 12 février 2001, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a considéré que, selon l'avis de son médecin conseil, l'état de l'intéressé était consolidé le 18 décembre 2000 ; que M. X... Y... a contesté cette décision et qu'une mesure d'expertise technique a été mise en oeuvre ; que par décision du 22 novembre 2001, la commission de recours amiable de l'organisme social a confirmé la décision prise par celui-ci ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et décidé que les frais de complément d'expertise seraient à sa charge, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... Y... a rappelé avoir en vain demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale, afin d'éviter tout préjugé, qu'un médecin autre que M. Z... ayant déjà procédé à la précédente expertise soit désigné pour la nouvelle expertise ; qu'en retenant pourtant que M. X... Y... n'expliquait pas en quoi le tribunal ne lui aurait pas permis de bénéficier d'un procès équitable, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... Y... et méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil ; 2 / que le juge ne peut mettre à la charge de la victime d'un accident du travail les frais correspondants aux examens et expertises prescrits à la requête de cette dernière que lorsque la contestation est reconnue manifestement abusive; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans son jugement du 3 février 2004 rendu après le dépôt du rapport d'expertise du 16 septembre 2003, a estimé ne pas disposer des éléments suffisants pour déterminer si l'accident du travail du 30 mai 2000 avait ou non aggravé l'état pathologique préexistant de M. X... Y... ; qu'ainsi, en déclarait que les frais du complément d'expertise ordonné en conséquence seraient à la charge de M. X... Y..., sans dire en quoi la contestation de ce dernier aurait été manifestement abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-8, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu d'une part, que c'est sans méconnaître les termes du litige ni dénaturation que la cour d'appel a fait ressortir que la désignation d'un expert par le tribunal dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale n'est pas de nature à compromettre le droit de l'assuré à bénéficier d'un procès équitable et impartial ; Et attendu, d'autre part, que s'agissant d'une expertise technique ordonnée par le juge, la cour d'appel n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 442-8 du code de la sécurité sociale relatives au contrôle médical, mais de celles de l'article R. 144-10, alinéa, 2 du même code relatives aux dépenses de contentieux, en limitant aux seuls frais afférents à la dernière expertise la charge incombant à l'assuré qui succombait à sa demande ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 juin 2006), que M. X... Y..., salarié de la société Mercier Sousa Pedro, a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2000, que le 12 février 2001, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a considéré que, selon l'avis de son médecin conseil, l'état de l'intéressé était consolidé le 18 décembre 2000 ; que M. X... Y... a contesté cette décision et qu'une mesure d'expertise technique a été mise en oeuvre ; que par décision du 22 novembre 2001, la commission de recours amiable de l'organisme social a confirmé la décision prise par celui-ci ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et décidé que les frais de complément d'expertise seraient à sa charge, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... Y... a rappelé avoir en vain demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale, afin d'éviter tout préjugé, qu'un médecin autre que M. Z... ayant déjà procédé à la précédente expertise soit désigné pour la nouvelle expertise ; qu'en retenant pourtant que M. X... Y... n'expliquait pas en quoi le tribunal ne lui aurait pas permis de bénéficier d'un procès équitable, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... Y... et méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil ; 2 / que le juge ne peut mettre à la charge de la victime d'un accident du travail les frais correspondants aux examens et expertises prescrits à la requête de cette dernière que lorsque la contestation est reconnue manifestement abusive; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans son jugement du 3 février 2004 rendu après le dépôt du rapport d'expertise du 16 septembre 2003, a estimé ne pas disposer des éléments suffisants pour déterminer si l'accident du travail du 30 mai 2000 avait ou non aggravé l'état pathologique préexistant de M. X... Y... ; qu'ainsi, en déclarait que les frais du complément d'expertise ordonné en conséquence seraient à la charge de M. X... Y..., sans dire en quoi la contestation de ce dernier aurait été manifestement abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-8, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu d'une part, que c'est sans méconnaître les termes du litige ni dénaturation que la cour d'appel a fait ressortir que la désignation d'un expert par le tribunal dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale n'est pas de nature à compromettre le droit de l'assuré à bénéficier d'un procès équitable et impartial ; Et attendu, d'autre part, que s'agissant d'une expertise technique ordonnée par le juge, la cour d'appel n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 442-8 du code de la sécurité sociale relatives au contrôle médical, mais de celles de l'article R. 144-10, alinéa, 2 du même code relatives aux dépenses de contentieux, en limitant aux seuls frais afférents à la dernière expertise la charge incombant à l'assuré qui succombait à sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes repectives de M. X... Y... et de la société Mercier (MSP) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
6137250dcd5801467741a8f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel