Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a8fd
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims ,30 août 2006), que M. X..., souffrant d'une affection reconnue comme maladie professionnelle causée par l'exposition à l'amiante par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse), qui lui a attribué le 3 décembre 2003 une rente d'invalidité pour un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, a, le 26 novembre 2004, sollicité du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) l'indemnisation de son préjudice ; qu'il a ensuite saisi la cour d'appel d'une contestation de l'offre d'indemnisation proposée le 27 juillet 2005 par le Fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à certaines sommes l'arriéré de rente d'invalidité pour la période du 1er décembre 2000 au 30 juin 2005 ainsi que la rente d'invalidité annuelle revalorisable due à compter du 1er juillet 2005 après déduction de la rente versée par la caisse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen examinée d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims ,30 août 2006), que M. X..., souffrant d'une affection reconnue comme maladie professionnelle causée par l'exposition à l'amiante par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse), qui lui a attribué le 3 décembre 2003 une rente d'invalidité pour un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, a, le 26 novembre 2004, sollicité du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) l'indemnisation de son préjudice ; qu'il a ensuite saisi la cour d'appel d'une contestation de l'offre d'indemnisation proposée le 27 juillet 2005 par le Fonds ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à certaines sommes l'arriéré de rente d'invalidité pour la période du 1er décembre 2000 au 30 juin 2005 ainsi que la rente d'invalidité annuelle revalorisable due à compter du 1er juillet 2005 après déduction de la rente versée par la caisse ; Mais attendu, d'abord , que la critique évoquée par la première branche du moyen est irrecevable comme contraire aux écritures du Fonds, qui invitaient la cour d'appel à retenir comme année de référence l'année 2005 et comme date de référence celle du 1er juillet 2005 ; Et attendu, ensuite, que le Fonds n'invoque aucun grief que lui aurait causé la méthode de calcul de la rente d'invalidité ; qu'il est donc sans intérêt à soutenir ce moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
6137250dcd5801467741a8fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel