Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a8fe
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 5 362 089 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 15 octobre 2002, le diagnostic de mésothélium pleural, imputable à une exposition à l'amiante a été porté chez Daniel X..., alors âgé de 67 ans, lequel a saisi le Fonds d'une demande d'indemnisation ; que le rectorat de Paris a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et fixé le taux d'invalidité ; qu'après réception d'une offre d'indemnisation, Daniel X... est décédé le 13 novembre 2003 des suites de sa maladie ; que les ayants droit de Daniel X... ont alors saisi le Fonds d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices ; qu'ils ont refusé les offres du Fonds et agi en justice contre celui-ci ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à la condamnation du Fonds à leur payer la somme de 11 416,70 euros au titre du préjudice patrimonial de Daniel X..., l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, les parties sont en désaccord sur la méthode de calcul de l'indemnisation pour la période du 15 octobre 2002 au 13 novembre 2003 ; que les consorts X... estiment que Daniel X... aurait dû percevoir au cours de cette période 53 620,89 euros annuels, soit sa retraite de 37 620,98 euros plus la rente FIVA de 16 000 euros et que, n'ayant touché du ministère de l'économie qu'une rente annuelle de 43 044,51 euros, il leur revient la différence entre ces deux sommes ; que c'est toutefois à juste raison que le Fonds fait valoir que l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 dispose que l'indemnisation doit tenir compte " des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice" ; que dans ces conditions, il y a lieu de déduire de la rente versée par le Fonds pour la période considérée (17 271,23 euros) celle de 33 322,74 euros qui lui a été versée par son organisme social au titre de sa rente viagère d'invalidité ; que la somme versée à Daniel X... au titre de cette rente étant supérieure à la somme que le Fonds aurait été susceptible de verser, aucune indemnité n'est due par ce dernier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; Attendu, selon ce texte, que l'indemnisation par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 15 octobre 2002, le diagnostic de mésothélium pleural, imputable à une exposition à l'amiante a été porté chez Daniel X..., alors âgé de 67 ans, lequel a saisi le Fonds d'une demande d'indemnisation ; que le rectorat de Paris a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et fixé le taux d'invalidité ; qu'après réception d'une offre d'indemnisation, Daniel X... est décédé le 13 novembre 2003 des suites de sa maladie ; que les ayants droit de Daniel X... ont alors saisi le Fonds d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices ; qu'ils ont refusé les offres du Fonds et agi en justice contre celui-ci ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à la condamnation du Fonds à leur payer la somme de 11 416,70 euros au titre du préjudice patrimonial de Daniel X..., l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, les parties sont en désaccord sur la méthode de calcul de l'indemnisation pour la période du 15 octobre 2002 au 13 novembre 2003 ; que les consorts X... estiment que Daniel X... aurait dû percevoir au cours de cette période 53 620,89 euros annuels, soit sa retraite de 37 620,98 euros plus la rente FIVA de 16 000 euros et que, n'ayant touché du ministère de l'économie qu'une rente annuelle de 43 044,51 euros, il leur revient la différence entre ces deux sommes ; que c'est toutefois à juste raison que le Fonds fait valoir que l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 dispose que l'indemnisation doit tenir compte " des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice" ; que dans ces conditions, il y a lieu de déduire de la rente versée par le Fonds pour la période considérée (17 271,23 euros) celle de 33 322,74 euros qui lui a été versée par son organisme social au titre de sa rente viagère d'invalidité ; que la somme versée à Daniel X... au titre de cette rente étant supérieure à la somme que le Fonds aurait été susceptible de verser, aucune indemnité n'est due par ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du fait que la rente annuelle de 43 044,51 euros correspondait à un cumul comptable de la pension de retraite et de la rente viagère d'invalidité de Daniel X... et que cette rente n'avait qu'en partie une nature indemnitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande au titre du préjudice patrimonial de Daniel X..., l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le FIVA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du FIVA ; le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137250dcd5801467741a8fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel