Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a900
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 2004), que M. et Mme X..., ayant interjeté appel d'un jugement rendu après exécution d'une expertise ordonnée par un juge de la mise en état dans un litige les opposant à la société Vienne expertise (la société), ont versé aux débats de nombreuses pièces nouvelles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé à certains montants les sommes dues respectivement par leur adversaire et par eux-mêmes ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société au paiement d'une certaine somme au titre de frais d'assistance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 2004), que M. et Mme X..., ayant interjeté appel d'un jugement rendu après exécution d'une expertise ordonnée par un juge de la mise en état dans un litige les opposant à la société Vienne expertise (la société), ont versé aux débats de nombreuses pièces nouvelles ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé à certains montants les sommes dues respectivement par leur adversaire et par eux-mêmes ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas écarté des débats les pièces produites par M. et Mme X... ; Et attendu que le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide de ne pas retenir ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société au paiement d'une certaine somme au titre de frais d'assistance ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à M. et Mme X... de justifier des prestations au titre desquelles ils réclamaient le paiement d'honoraires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137250dcd5801467741a900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel