Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a902
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM entreprises, qui anime le réseau des points de vente sous l'enseigne Intermarché, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des investigations dans les locaux de la société SMAMG ; que le juge ayant ordonné la mesure sollicitée, la société SMAMG a demandé la rétractation de l'ordonnance ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que l'effet dévolutif de l'appel lui impose de se placer à la date à laquelle la cour d'appel statue pour apprécier les conditions d'application de ce texte et que la procédure engagée par la société ITM entreprises au fond, contre le groupe Carrefour, devant le tribunal de commerce de Paris, donne compétence exclusive à ce tribunal pour ordonner contradictoirement les mesures d'instruction qui paraîtront nécessaires, même si l'ordonnance critiquée a été rendue avant sa saisine ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM entreprises, qui anime le réseau des points de vente sous l'enseigne Intermarché, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des investigations dans les locaux de la société SMAMG ; que le juge ayant ordonné la mesure sollicitée, la société SMAMG a demandé la rétractation de l'ordonnance ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que l'effet dévolutif de l'appel lui impose de se placer à la date à laquelle la cour d'appel statue pour apprécier les conditions d'application de ce texte et que la procédure engagée par la société ITM entreprises au fond, contre le groupe Carrefour, devant le tribunal de commerce de Paris, donne compétence exclusive à ce tribunal pour ordonner contradictoirement les mesures d'instruction qui paraîtront nécessaires, même si l'ordonnance critiquée a été rendue avant sa saisine ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s'apprécier à la date de la saisine du juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société SMAMG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SMAMG ; la condamne à payer à la société ITM entreprises la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel