Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a904
- Date
- 13 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 2006), que M. X... a souscrit auprès de la société GAN assurances IARD (le Gan) un contrat multirisques habitation, en qualité de propriétaire non occupant, pour une maison individuelle ; qu'un incendie étant survenu dans l'immeuble, M. X... a déclaré ce sinistre au GAN ; que ce dernier a refusé de le prendre en charge au motif que l'assuré avait menti sur sa qualité de propriétaire au moment de la souscription du contrat d'assurance ; que M. X... a assigné le GAN aux fins de le voir condamné à garantir le sinistre ; que l'assureur a alors invoqué la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la police d'assurance, alors, selon le moyen, que la nullité du contrat d'assurance peut être encourue pour dol au sens de l'article 1116 du code civil nonobstant les dispositions spéciales des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 2006), que M. X... a souscrit auprès de la société GAN assurances IARD (le Gan) un contrat multirisques habitation, en qualité de propriétaire non occupant, pour une maison individuelle ; qu'un incendie étant survenu dans l'immeuble, M. X... a déclaré ce sinistre au GAN ; que ce dernier a refusé de le prendre en charge au motif que l'assuré avait menti sur sa qualité de propriétaire au moment de la souscription du contrat d'assurance ; que M. X... a assigné le GAN aux fins de le voir condamné à garantir le sinistre ; que l'assureur a alors invoqué la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la police d'assurance, alors, selon le moyen, que la nullité du contrat d'assurance peut être encourue pour dol au sens de l'article 1116 du code civil nonobstant les dispositions spéciales des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur ne reprochait à l'assuré qu'une fausse déclaration en souscrivant la police en qualité de "propriétaire non occupant", qu'il n'apparaissait pas qu'il avait agi de mauvaise foi, dans l'intention de nuire à l'assureur, et que ce dernier n'expliquait pas en quoi le fait d'avoir ignoré que le propriétaire de l'immeuble n'était pas M. X... mais était Mme Y..., aurait changé l'objet du risque ou en aurait diminué l'opinion pour lui ; que l'immeuble n'était pas assuré auprès d'une autre compagnie et qu'il était indifférent pour le GAN que le propriétaire en fût M. X... ou Mme Y... ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans violer les textes visés au moyen, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la police ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 113-8 du code des assurances, 1134 du code civil et 954, alinéa 4, du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement retenu que M. X... n'avait pas agi de mauvaise foi ainsi que l'absence d'incidence de la fausse déclaration sur l'opinion de l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel