Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a906
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement de divorce des époux X... a mis à la charge de M. Y... une pension alimentaire d'un montant de 2 500 francs (381,12 euros) pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur du couple, M. Francis Y... ; qu'au mois d'août 1996, M. Francis Y..., alors âgé de 18 ans, a quitté le domicile de son père sans lui communiquer sa nouvelle adresse ; que M. Y... a ouvert dans les livres de la Banque nationale de Paris (la BNP) un compte Codevi sur lequel il versait le montant de la pension alimentaire ; que par lettre du 31 janvier 1997, M. Z..., avocat, qui disait avoir reçu mandat à cet effet de M. Francis Y..., a invité M. Y... à reprendre le versement de la pension alimentaire et l'a informé qu'à défaut de réponse positive sous huit jours, il avait également reçu mandat de se rapprocher d'un huissier de justice pour faire exécuter le jugement ; que par lettre recommandée du 4 février 1997, M. Y... a sollicité la communication de l'adresse de son fils, une preuve que celui-ci agissait ainsi de son plein gré, en tous cas l'autorisation de communiquer les coordonnées de l'avocat aux autorités fiscales ajoutant que dès réception de ces éléments, le compte bancaire de son fils serait crédité des sommes dues, mais que si ses demandes n'étaient pas agréées, il répondrait à une action en justice et communiquerait à cette occasion le nom de son avocat ; que M. Z... n'a pas répondu à ce courrier; que le 13 mai 1997, une demande de paiement direct de la pension alimentaire a été notifiée à l'employeur de M. Y... à la requête de Mme A..., élisant domicile chez son avocat M. Z... ; que le 14 mai 1997, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP ; que ces actes ont donné lieu à un contentieux qui a abouti à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2000 qui, tout en constatant qu'il avait été mis fin à la procédure de paiement direct et que l'appel n'avait plus d'objet , a relevé que Mme A... qui se domiciliait au cabinet de son avocat, n'avait pas communiqué son adresse de sorte que M. Y... ne pouvait pas se libérer de ses obligations et qu'en tout état de cause, en l'état des énonciations du jugement de divorce, le versement de la pension ne pouvait se faire directement entre les mains de M. Francis Y... ; que considérant toutefois que le comportement de M. Z... lui avait été gravement préjudiciable, puisqu'il avait été à l'origine d'actes de poursuite aussi inopportuns qu'abusifs qui l'avait contraint à suivre une procédure judiciaire longue et pénible et même à se justifier auprès de ses supérieurs hiérarchiques qui pensaient qu'il voulait se soustraire à ses obligations familiales, M. Y... l'a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt énonce que M. Y..., pour établir l'existence de la faute qu'il impute à M. Z..., fait exactement observer que par sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 janvier 1997, ce dernier lui a réclamé, au nom de M. Francis Y... le paiement d'une pension alimentaire, qui aux termes du jugement de divorce, était due à Mme A..., sans faire état d'un quelconque pouvoir donné par cette dernière à son fils pour recevoir paiement des pensions ; que M. Z... ne conteste pas cette absence de précision, mais fait observer qu'elle est sans aucun lien de causalité avec le préjudice dont M. Y... sollicite la réparation et qui est constitué par la connaissance par son employeur de l'existence d'impayés de pension et les avatars de la procédure de paiement direct ; qu'il fait en effet exactement valoir, d'une part, que c'est par le biais d'une procédure de paiement direct, conduite par un huissier de justice à la seule requête de Mme A..., que les employeurs de M. Y... ont eu connaissance de ses impayés de pensions alimentaires, d'autre part, que M. Y... n'est pas fondé à lui reprocher l'éventuelle irrégularité de la procédure de paiement direct qui a été diligentée sous la seule responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire et à laquelle il est étranger ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement de divorce des époux X... a mis à la charge de M. Y... une pension alimentaire d'un montant de 2 500 francs (381,12 euros) pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur du couple, M. Francis Y... ; qu'au mois d'août 1996, M. Francis Y..., alors âgé de 18 ans, a quitté le domicile de son père sans lui communiquer sa nouvelle adresse ; que M. Y... a ouvert dans les livres de la Banque nationale de Paris (la BNP) un compte Codevi sur lequel il versait le montant de la pension alimentaire ; que par lettre du 31 janvier 1997, M. Z..., avocat, qui disait avoir reçu mandat à cet effet de M. Francis Y..., a invité M. Y... à reprendre le versement de la pension alimentaire et l'a informé qu'à défaut de réponse positive sous huit jours, il avait également reçu mandat de se rapprocher d'un huissier de justice pour faire exécuter le jugement ; que par lettre recommandée du 4 février 1997, M. Y... a sollicité la communication de l'adresse de son fils, une preuve que celui-ci agissait ainsi de son plein gré, en tous cas l'autorisation de communiquer les coordonnées de l'avocat aux autorités fiscales ajoutant que dès réception de ces éléments, le compte bancaire de son fils serait crédité des sommes dues, mais que si ses demandes n'étaient pas agréées, il répondrait à une action en justice et communiquerait à cette occasion le nom de son avocat ; que M. Z... n'a pas répondu à ce courrier; que le 13 mai 1997, une demande de paiement direct de la pension alimentaire a été notifiée à l'employeur de M. Y... à la requête de Mme A..., élisant domicile chez son avocat M. Z... ; que le 14 mai 1997, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP ; que ces actes ont donné lieu à un contentieux qui a abouti à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2000 qui, tout en constatant qu'il avait été mis fin à la procédure de paiement direct et que l'appel n'avait plus d'objet , a relevé que Mme A... qui se domiciliait au cabinet de son avocat, n'avait pas communiqué son adresse de sorte que M. Y... ne pouvait pas se libérer de ses obligations et qu'en tout état de cause, en l'état des énonciations du jugement de divorce, le versement de la pension ne pouvait se faire directement entre les mains de M. Francis Y... ; que considérant toutefois que le comportement de M. Z... lui avait été gravement préjudiciable, puisqu'il avait été à l'origine d'actes de poursuite aussi inopportuns qu'abusifs qui l'avait contraint à suivre une procédure judiciaire longue et pénible et même à se justifier auprès de ses supérieurs hiérarchiques qui pensaient qu'il voulait se soustraire à ses obligations familiales, M. Y... l'a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt énonce que M. Y..., pour établir l'existence de la faute qu'il impute à M. Z..., fait exactement observer que par sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 janvier 1997, ce dernier lui a réclamé, au nom de M. Francis Y... le paiement d'une pension alimentaire, qui aux termes du jugement de divorce, était due à Mme A..., sans faire état d'un quelconque pouvoir donné par cette dernière à son fils pour recevoir paiement des pensions ; que M. Z... ne conteste pas cette absence de précision, mais fait observer qu'elle est sans aucun lien de causalité avec le préjudice dont M. Y... sollicite la réparation et qui est constitué par la connaissance par son employeur de l'existence d'impayés de pension et les avatars de la procédure de paiement direct ; qu'il fait en effet exactement valoir, d'une part, que c'est par le biais d'une procédure de paiement direct, conduite par un huissier de justice à la seule requête de Mme A..., que les employeurs de M. Y... ont eu connaissance de ses impayés de pensions alimentaires, d'autre part, que M. Y... n'est pas fondé à lui reprocher l'éventuelle irrégularité de la procédure de paiement direct qui a été diligentée sous la seule responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire et à laquelle il est étranger ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations que M. Z... s'est abstenu de communiquer à M. Y... les informations qui auraient permis d'éviter la mise en oeuvre d'une procédure de paiement direct à laquelle l'avocat a nécessairement été associé, ce dont il résultait la preuve de l'existence d'un manquement de ce dernier à son obligation de prudence qui est à l'origine du préjudice subi par M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
6137250dcd5801467741a906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel