Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a909
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont formé tierce opposition à l'encontre d'un jugement statuant sur un dire déposé par un créancier ; qu'ils ont relevé appel du jugement ; que la société Union des matériaux a soutenu que la signification du jugement, non accompagnée d'autant de copies que de parties, était régulière et que l'appel était tardif ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt se borne à retenir que le jugement ayant été signifié à avocat le 18 mai 2004, les assignations valant actes d'appel avaient été délivrées les 19 juillet et 21 septembre 2004, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 762 du code de procédure civile ; Attendu que, lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que de parties représentées et qu'à défaut, ce délai n'a pas couru à l'égard des parties représentées par cet avocat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont formé tierce opposition à l'encontre d'un jugement statuant sur un dire déposé par un créancier ; qu'ils ont relevé appel du jugement ; que la société Union des matériaux a soutenu que la signification du jugement, non accompagnée d'autant de copies que de parties, était régulière et que l'appel était tardif ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt se borne à retenir que le jugement ayant été signifié à avocat le 18 mai 2004, les assignations valant actes d'appel avaient été délivrées les 19 juillet et 21 septembre 2004, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Union des matériaux ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel