Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a90a
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2006,) que la SCI La Garenne de Sèvres (la SCI), qui avait acquis un ensemble immobilier de la société Radiometer (la société), a sollicité en référé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; que la société a demandé sa mise hors de cause en soutenant que la SCI avait, dans l'acte de vente, renoncé à tout recours du chef de la garantie des vices apparents ou cachés, et était, dès lors, dénuée de tout droit d'agir contre elle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir maintenue dans la cause ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2006,) que la SCI La Garenne de Sèvres (la SCI), qui avait acquis un ensemble immobilier de la société Radiometer (la société), a sollicité en référé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; que la société a demandé sa mise hors de cause en soutenant que la SCI avait, dans l'acte de vente, renoncé à tout recours du chef de la garantie des vices apparents ou cachés, et était, dès lors, dénuée de tout droit d'agir contre elle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir maintenue dans la cause ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, retenant que la société avait, antérieurement à la vente, fait exécuter d'importants travaux de reprise, pour partie à l'origine des désordres actuels, et que sa garantie, en qualité de maître d'ouvrage, pouvait être recherchée, a estimé que la SCI justifiait d'un intérêt légitime à l'attraire aux opérations d'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Radiometer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Radiometer ; la condamne à payer à la SCI La Garenne de Sèvres la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a90a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel