Cour de Cassation · civ3 — 12 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a911
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2000), que, par acte du 19 décembre 1988, la société Entreprise Chabert, assurée au titre de la responsabilité décennale par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD, a vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière particulière Studio Ballet (SCI) divers lots de copropriété dans un ensemble immobilier ; qu'après expertise, la société Entreprise Chabert a assigné la SCI en paiement du solde du prix de vente ; que cette dernière, alléguant des non-conformités et des désordres, a formé une demande reconventionnelle ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali assurances IARD ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2000), que, par acte du 19 décembre 1988, la société Entreprise Chabert, assurée au titre de la responsabilité décennale par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD, a vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière particulière Studio Ballet (SCI) divers lots de copropriété dans un ensemble immobilier ; qu'après expertise, la société Entreprise Chabert a assigné la SCI en paiement du solde du prix de vente ; que cette dernière, alléguant des non-conformités et des désordres, a formé une demande reconventionnelle ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles 1642-1, 1646-2 et 1648 du code civil et 1792-6 du même code ; Attendu que, pour condamner la société à payer diverses sommes à la SCI et mettre hors de cause la société Le Continent et la SMABTP, l'arrêt retient que la société Entreprise Chabert ne justifie pas de la réception des travaux dans ses rapports avec les locateurs d'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Chabert avait agi comme maître de l'ouvrage en confiant à des entrepreneurs la réalisation de travaux dont la réception aurait fait courir les délais de la garantie décennale et biennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SCI particulière Studio Ballet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI particulière Studio Ballet à payer à la société Entreprise Chabert la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel