Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a913
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés : Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le but poursuivi par l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir assurer le contrôle de l'autorité judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès équitable, n'est pas moins bien assuré par un dépôt au greffe que par une lecture en audience publique dès lors qu'il résulte des articles 450, alinéa 2, et 451, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile que les conditions de publicité sont les mêmes et que chacun peut avoir accès à la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la demande d'annulation du jugement soulevée par les appelants dans leurs dernières conclusions n'avait pas été présentée avant toute défense au fond, la cour d'appel a exactement retenu que cette demande était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que l'ASL et la société MC3 ont reconnu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel que les espaces et équipements communs leur avaient été cédés par la société BINCOFI ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient souverainement, par motifs propres et adoptés, sans dénaturer l'article 3 du cahier des charges, que la villa n° 35 à usage d'accueil est un lot privatif ; D'où il suit que le moyen est sans portée ; Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que l'ASL et la société MC3 n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que toutes les sociétés exploitantes des villas hôtelières étaient immatriculées à l'adresse du domaine du Mas de l'Etang qui constituait dans son entier une exploitation commerciale indivisible, le moyen est sans portée ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société MC3 avait acquis sa villa en décembre 1994, que la société Bernard avait modifié son projet en cours de réalisation, obtenant, en décembre 1996, un permis de construire modificatif permettant la réalisation d'une résidence hôtelière et retenu que la villa d'accueil n° 35 était une partie privative, la cour d'appel a pu en déduire que la société notariale n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'ASL et la société MC3 n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, qu'une précédente décision avait déclaré que l'inscription d'hypothèque provisoire n'était ni fautive ni abusive en l'espèce, le moyen pris de la violation de l'autorité de la chose jugée est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'ASL, en l'absence même de toute stipulation de la société Bernard relative à la cession des parties communes, trouvait la satisfaction de ses droits dans le respect du cahier des charges sans devoir prendre, sur les biens de cette société, une hypothèque dont le but était, en réalité, de faire pression sur celle-ci et sur son cessionnaire afin de revendiquer le lot n° 35 comme faisant partie des éléments communs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des demandeurs, les condamne, ensemble, à payer à la société Immobilière Bernard la somme de 2 000 euros, à la société BINCOFI la somme de 2 000 euros et à la SCP Goujon-Chevillon-Vetter-Vincent la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
article 3 du cahier des charges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel