Cour de Cassation · civ3 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a915
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 26 janvier 2006) qui fixe les indemnités revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation au profit de la commune d'Aiguilhe d'une parcelle lui appartenant retient, par motifs adoptés, que la commune a notifié à Mme X..., par lettre recommandée réceptionnée le 24 février 2005, une offre et un mémoire contenant la confirmation de l'offre et les critères d'évaluation de cette offre et a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité à attribuer à Mme X... par lettre reçue le 21 mars 2005 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 13-18 du code de l'expropriation ; Attendu que lorsque l'expropriant dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire prévu à l'article R. 13-21, il peut se dispenser de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles R. 13-16 et R. 13-17, qu'il fait connaître ses propositions à l'exproprié dans son mémoire, que toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge de l'expropriation qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce mémoire ; Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 26 janvier 2006) qui fixe les indemnités revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation au profit de la commune d'Aiguilhe d'une parcelle lui appartenant retient, par motifs adoptés, que la commune a notifié à Mme X..., par lettre recommandée réceptionnée le 24 février 2005, une offre et un mémoire contenant la confirmation de l'offre et les critères d'évaluation de cette offre et a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité à attribuer à Mme X... par lettre reçue le 21 mars 2005 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom chambre des expropriations ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune d'Aiguilhe aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune d'Aiguilhe à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la commune d'Aiguilhe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel