Cour de Cassation · civ3 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a916
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 5 966 037 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2005), que, suivant acte du 24 janvier 1989, les époux X... ont vendu aux époux Y... un immeuble comprenant une partie à usage d'habitation et une extension ; qu'à la suite de l'apparition de fissures, les époux Y..., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, ont assigné les époux X... pour obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le paiement de la somme de 59 660,37 euros correspondant au coût, évalué par l'expert, des travaux propres à remédier aux désordres constatés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexée : Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2005), que, suivant acte du 24 janvier 1989, les époux X... ont vendu aux époux Y... un immeuble comprenant une partie à usage d'habitation et une extension ; qu'à la suite de l'apparition de fissures, les époux Y..., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, ont assigné les époux X... pour obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le paiement de la somme de 59 660,37 euros correspondant au coût, évalué par l'expert, des travaux propres à remédier aux désordres constatés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexée : Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, sans se fonder sur leur qualité de simples particuliers, que les vendeurs ignoraient les vices de l'immeuble ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1644 du code civil ; Attendu que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; Attendu que pour fixer le montant de la partie à restituer du prix de vente à la somme de 7 622,45 euros, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un vice qui ne concerne qu'une partie non affectée à l'habitation, de révélation tardive et d'évolution favorable lente ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction du prix doit être arbitrée par experts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à restituer aux époux Y... une partie du prix fixée à 7 622,45 euros, outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vint-six septembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel