Cour de Cassation · civ3 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a918
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 février 2006), que Mme X... veuve Y... (Mme X...), maître de l'ouvrage, a, par marché du 12 juin 1991, chargé M. Z..., entrepreneur, assuré par la société Groupement foncier d'assurances Caraïbes (société GFA), de la construction de sa maison ; que la réception a été fixée au 3 juillet 1992 ; que des désordres ayant été constatés, Mme X... a assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 février 2006), que Mme X... veuve Y... (Mme X...), maître de l'ouvrage, a, par marché du 12 juin 1991, chargé M. Z..., entrepreneur, assuré par la société Groupement foncier d'assurances Caraïbes (société GFA), de la construction de sa maison ; que la réception a été fixée au 3 juillet 1992 ; que des désordres ayant été constatés, Mme X... a assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1792 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du fait des désordres d'infiltrations, l'arrêt retient que celle-ci n'explique pas en quoi consiste ce trouble dès lors qu'elle a été spontanément indemnisée par le responsable du dommage dès que celui-ci a pu prendre connaissance du montant du désordre ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et alors qu'elle avait constaté que Mme X..., à la suite de l'assignation qu'elle avait fait délivrer à l'entrepreneur et à son assureur, n'avait été indemnisée qu'en 2001 des désordres d'infiltrations relevant de la garantie décennale dont la réalité, qui n'avait pas été discutée par ces derniers, avait été établie en 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une somme en réparation des fissures constatées sur les enduits des cloisons intérieurs, l'arrêt retient que ces simples fissures, restées superficielles, n'affectent pas la solidité intrinsèque de ces cloisons et sont des désordres relevant de la garantie biennale ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que ces désordres affectaient des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la responsabilité de l'entrepreneur n'était pas engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance du fait des désordres d'infiltration et en réparation des fissures constatées sur les enduits des cloisons intérieurs de l'immeuble, l'arrêt rendu le 10 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. Z... et la société GFA Caraïbes, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et la société GFA Caraïbes à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société GFA Caraïbes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel