Cour de Cassation · civ3 — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a919
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 23 octobre 2003), rendu en dernier ressort, que, le 3 janvier 2003, M. X... a assigné Mme Y..., son ancienne locataire, en paiement de sommes aux titres d'un arriéré de charges et d'un arriéré de loyers résultant de leur révision annuelle, non réclamée depuis le 2 octobre 1992, début de la location ; Sur la première branche du moyen unique :
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 23 octobre 2003), rendu en dernier ressort, que, le 3 janvier 2003, M. X... a assigné Mme Y..., son ancienne locataire, en paiement de sommes aux titres d'un arriéré de charges et d'un arriéré de loyers résultant de leur révision annuelle, non réclamée depuis le 2 octobre 1992, début de la location ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Attendu que la prescription quinquennale concerne les actions en paiement, non seulement des loyers, mais tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Attendu que pour dire que M. X... est bien-fondé à réclamer le paiement des arriérés de loyer à compter du bail, le jugement retient que, la prescription quinquennale ne s'appliquant pas au processus de l'indexation qui est un mode de calcul, rien ne s'oppose à ce que M. X... demande le paiement des arriérés de loyers qui auraient dû être calculés en application de l'indexation ; Qu'en statuant ainsi, en écartant la prescription, alors qu'elle avait relevé que la somme réclamée correspondait au montant du loyer annuel réajusté qui aurait dû être versé depuis le début de la location, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de loyers et fermages ; Attendu que pour dire M. X... bien-fondé à réclamer les charges pour les années 1996 à 2001, le jugement retient que la prescription quinquennale ne peut concerner les charges qui sont indéterminées dans leur montant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement de charges locatives, accessoires aux loyers, se prescrit par cinq ans, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté l'application de la prescription quinquennale à la demande de M. X... relative au paiement de l'arriéré de loyers et de charges, le jugement rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille, autrement composé ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel