Cour de Cassation · civ3 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a91c
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2006), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Continental bâtiment A, dont les assemblées générales des 16 décembre 1998, 29 novembre 1999, 4 décembre 2000 et 4 janvier 2002 étaient l'objet de demandes en nullité introduites notamment par Mme X... Y..., copropriétaire, a fait réitérer par une nouvelle assemblée générale du 1er décembre 2003 la désignation du syndic et les décisions prises par les assemblées attaquées ; Attendu que pour déclarer irrecevables en l'état les demandes, l'arrêt retient que si Mme X... Y... a effectivement attaqué les assemblées générales à compter de celle du 16 décembre 1998 et notamment celle du 1er décembre 2003, il n'est pas contesté par les parties que ces procédures n'ont pas à ce jour été jugées et que le recours en nullité n'ayant pas un caractère suspensif, il en résulte que les assemblées générales sont valables et applicables tant que la question de leur nullité n'est pas définitivement tranchée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Continental bâtiment A soutient que les demandes de Mme X... Y... ayant été déclarées irrecevables en l'état, son pourvoi est irrecevable ; Mais attendu qu'en déclarant ces demandes irrecevables, même en l'état, la cour d'appel a épuisé sa saisine et mis fin à l'instance ; Doù il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 30 et 31 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2006), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Continental bâtiment A, dont les assemblées générales des 16 décembre 1998, 29 novembre 1999, 4 décembre 2000 et 4 janvier 2002 étaient l'objet de demandes en nullité introduites notamment par Mme X... Y..., copropriétaire, a fait réitérer par une nouvelle assemblée générale du 1er décembre 2003 la désignation du syndic et les décisions prises par les assemblées attaquées ; Attendu que pour déclarer irrecevables en l'état les demandes, l'arrêt retient que si Mme X... Y... a effectivement attaqué les assemblées générales à compter de celle du 16 décembre 1998 et notamment celle du 1er décembre 2003, il n'est pas contesté par les parties que ces procédures n'ont pas à ce jour été jugées et que le recours en nullité n'ayant pas un caractère suspensif, il en résulte que les assemblées générales sont valables et applicables tant que la question de leur nullité n'est pas définitivement tranchée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de décision sur l'action en nullité de l'assemblée générale du 1er décembre 2003 ne faisait pas obstacle à la recevabilité de l'action en nullité exercée contre les assemblées antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en- Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Continental bâtiment A à Cannes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Continental bâtiment A à Cannes à payer à Mme X... Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Continental bâtiment A à Cannes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a91c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel