Cour de Cassation · civ3 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a91d
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2006), que M. et Mme X... ont signé, avec la société par actions simplifiée Bleu Méditerranée, un contrat relatif à la réalisation du gros oeuvre d'une maison individuelle, une partie de ces travaux ayant été sous-traitée à Mme Y... ; qu'ayant constaté, en cours de chantier, des désordres et malfaçons, M. X... a demandé la résolution judiciaire du marché de travaux et la réparation de son préjudice ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2006), que M. et Mme X... ont signé, avec la société par actions simplifiée Bleu Méditerranée, un contrat relatif à la réalisation du gros oeuvre d'une maison individuelle, une partie de ces travaux ayant été sous-traitée à Mme Y... ; qu'ayant constaté, en cours de chantier, des désordres et malfaçons, M. X... a demandé la résolution judiciaire du marché de travaux et la réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en résolution judiciaire du marché le liant à la société Bleu Méditerranée, du fait que cette dernière a fait appel à un sous-traitant sans en avoir demandé l'autorisation à son maître d'ouvrage, l'arrêt retient qu'il est expressément prévu dans le préambule du contrat de marché conclu entre les époux X... et la société Bleu Méditerranée que la mission de cette société est de réaliser ou de faire réaliser le gros oeuvre de la construction, en sorte qu'elle avait la possibilité de sous-traiter les travaux figurant sur le descriptif annexé audit contrat, et que les époux X... ne pouvaient soutenir qu'elle était tenue de réaliser elle-même les travaux prévus au contrat ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que le préambule du marché comportant cette autorisation ne lui était pas opposable, comme étant dépourvu de toute signature ou de tout paraphe de l'une ou de l'autre des parties, en sorte qu'il n'était pas justifié qu'il ait pu donner à la société Bleu Méditerranée l'autorisation de sous-traiter les travaux qui lui avaient été confiés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Bleu Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bleu Méditerranée ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a91d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel