Cour de Cassation · civ3 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a925
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 mai 2006), que, par contrat du 29 février 2000, M. X... a confié à M. Y..., architecte, la maîtrise d'oeuvre relative à des travaux de création de quatre appartements au sein d'une résidence dont il est propriétaire, l'exécution des travaux de gros oeuvre étant confiée à la société La Sullyloise de construction, selon marché du 19 juin 2000 ; qu'à la suite d'un différend intervenu entre M. X... et M. Y..., portant sur la nature des prestations relatives à la réalisation de planchers, le maître de l'ouvrage a assigné l'architecte et la société chargée de cette réalisation en réparation de son préjudice ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 mai 2006), que, par contrat du 29 février 2000, M. X... a confié à M. Y..., architecte, la maîtrise d'oeuvre relative à des travaux de création de quatre appartements au sein d'une résidence dont il est propriétaire, l'exécution des travaux de gros oeuvre étant confiée à la société La Sullyloise de construction, selon marché du 19 juin 2000 ; qu'à la suite d'un différend intervenu entre M. X... et M. Y..., portant sur la nature des prestations relatives à la réalisation de planchers, le maître de l'ouvrage a assigné l'architecte et la société chargée de cette réalisation en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes formées contre M. Y..., l'arrêt retient que la notice descriptive établie par l'architecte le 5 avril 2000, mentionnant la réalisation de planchers en "placoplâtre", lui a été adressée en copie et n'a entraîné de sa part aucune remarque ; que ce sont les travaux qui ont été effectivement réalisés par la société Sullyloise de construction ; que M. X... a assisté aux réunions de chantier sans formuler aucune observation, ni pendant les réunions, ni à la réception des procès verbaux et qu'il est clair qu'il avait accepté les travaux tels qu'ils avaient été préconisés par l'architecte dans sa notice descriptive ; Qu'en statuant ainsi, alors que le silence de celui qu'on prétend obliger ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée, et qu'il était affirmé par M. X... que, postérieurement à l'établissement de la notice de travaux établie par l'architecte, il avait signé, le 19 juin 2000, avec la société La Sullyloise de construction un marché de gré à gré relatif, notamment, à la réalisation de planchers en béton, ce qu'avait reconnu M. Y..., dans un courrier adressé à cette société le 21 septembre 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel