Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a928
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 3 811 225 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Et sur le moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement envers Mme Y..., Mme Z..., ès qualités, la société Luc Terme et le procureur général près la cour d'appel de Paris ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugements des 3 février et 21 juillet 1994, la société Luc Terme, commissionnaire agréé auprès de la bourse de Paris a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant successivement désigné représentant des créanciers et liquidateur ; que M. A... a fait appel d'une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance qu'il avait déclarée et qui avait été contestée ; Sur le second moyen : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que M. A... fait valoir que le moyen est irrecevable, le liquidateur n'ayant pas soutenu devant les juges du second degré que l'admission de la créance de M. A... était subordonnée à ce que celui-ci établisse l'existence d'une obligation de restituer et, a fortiori, le fondement d'une telle obligation ; Mais attendu que le liquidateur ayant soutenu que M. B... n'établissait pas le caractère certain, liquide et exigible de sa créance concernant les apports et retraits effectués, le fondement juridique de cette créance et corrélativement l'obligation de restituer les fonds étaient dans le débat ; que la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté doit être rejetée ; Et sur le moyen : Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer cette ordonnance et admettre au passif de la société Luc Terme la créance pour un montant de 38 112,25 euros, l'arrêt retient que M. A... justifie avoir remis les fonds à M. C... "pour l'ouverture d'un compte n° 3297 W chez Luc Terme", que ces fonds ont été remis à M. D..., démarcheur pour le compte de cette dernière ainsi qu'il ressort de "l'historique des mouvements de capitaux et des compensations établi à l'en-tête d'Alain D... mentionnant les capitaux investis à la date du 27 octobre 1992 dont 250 000 francs au nom de M. A..." ; que l'arrêt retient encore que les fonds ont été retrouvés dans les comptes de la société Luc Terme sous le même intitulé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, dès lors que la remise des fonds ne suffit pas à établir l'obligation de les restituer, le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à celle-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause Mme Z..., ès qualités, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel