Cour de Cassation · comm — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a92c
- Date
- 18 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mai 2006), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Grande Brasserie de la Patrie Schutzenberger (la société ), dont Mme X... était la dirigeante, le tribunal a rejeté le plan de redressement par voie d'apurement du passif proposé par Mme X... ainsi que les offres de reprises proposées par la société Soprema, d'un côté, et M. A..., de l'autre, a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Mmes B... et Z... en qualité de liquidateurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, et la société représentée par M. C..., son mandataire ad hoc, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le plan de redressement proposé par Mme X... et d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les liquidateurs font grief à l'arrêt d'avoir mis les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que, selon l'arrêt, Mme X... et la société, qui avaient sollicité l'homologation de leur plan de continuation, ont notamment relevé appel du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société et rejeté ledit plan de continuation et les plans de cession proposés, que la société Soprema et M. A... ont sollicité la cession de l'entreprise à leur profit, que le comité d'entreprise de la société et M. D..., ès qualités de représentant des salariés, concluaient dans le même sens ; qu'en confirmant le jugement entrepris et mettant néanmoins dans son dispositif les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire sans motiver sa décision de ne pas condamner les parties perdantes aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, et par la société Grande Brasserie de la Patrie Schutzenberger que sur le pourvoi incident relevé par Mmes Y... et Z..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mai 2006), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Grande Brasserie de la Patrie Schutzenberger (la société ), dont Mme X... était la dirigeante, le tribunal a rejeté le plan de redressement par voie d'apurement du passif proposé par Mme X... ainsi que les offres de reprises proposées par la société Soprema, d'un côté, et M. A..., de l'autre, a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Mmes B... et Z... en qualité de liquidateurs ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, et la société représentée par M. C..., son mandataire ad hoc, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le plan de redressement proposé par Mme X... et d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société ; Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les liquidateurs font grief à l'arrêt d'avoir mis les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que, selon l'arrêt, Mme X... et la société, qui avaient sollicité l'homologation de leur plan de continuation, ont notamment relevé appel du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société et rejeté ledit plan de continuation et les plans de cession proposés, que la société Soprema et M. A... ont sollicité la cession de l'entreprise à leur profit, que le comité d'entreprise de la société et M. D..., ès qualités de représentant des salariés, concluaient dans le même sens ; qu'en confirmant le jugement entrepris et mettant néanmoins dans son dispositif les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire sans motiver sa décision de ne pas condamner les parties perdantes aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie de l'appel formé, notamment, par la société, représentée par son mandataire ad hoc, qui contestait sa mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement ouvrant cette procédure collective, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 696 du nouveau code de procédure civile en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a92c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel