Cour de Cassation · comm — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a931
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 53 145 255 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société HPE et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de retrait litigieux moyennant le paiement à la MAAF de la somme de 118 931,87 euros sous réserve de compensation et de les avoir condamnés solidairement à payer à la MAAF, venant aux droits de la banque, la somme de 531 452,55 euros, augmentée des intérêts au taux moyen pondéré de la banque majoré de cinq points à compter du 30 juin 1995, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant comme elle a fait, après avoir expressément constaté que la cession en bloc était intervenue pour un prix unique "égal à 80 % du montant des créances recouvrées", après déduction de frais de recouvrement et que chaque créance cédée était individualisée dans une des annexes figurant à l'acte de cession, ce dont il résultait qu'il était possible d'apprécier, par une ventilation établie sur les éléments et circonstances de la cause, quelle était, dans le prix total de la cession, la somme représentant le prix réel de la créance litigieuse, peu important que le prix de cession ne soit connu qu'à l'issue du recouvrement de la totalité des créances cédées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1699 et 1700 du code civil ; 2 / qu'un droit litigieux est nécessairement aléatoire ; qu'en statuant comme elle a fait, au motif que le prix de cession ne serait connu qu'à l'issue du recouvrement de la totalité des créances cédées, la cour d'appel a derechef violé les articles 1699 et 1700 du code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société HPE et M. X... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la MAAF, venant aux droits de la banque, la somme de 531 452,55 euros, augmentée des intérêts au taux moyen pondéré de la banque majoré de cinq points à compter du 30 juin 1995, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait, bien que dès le prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la banque, nécessairement intervenu le 30 juin 1995 avant minuit, la société HPE ne pouvait plus bénéficier de la mise à disposition de l'intégralité des fonds fixés par le prêt du 11 avril 1995, ce qui justifiait l'exception d'inexécution du paiement des intérêts opposée par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société HPE et M. X... font enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant comme elle a fait, après avoir expressément relevé que la première trimestrialité d'intérêts dont était redevable la société HPE au titre des sommes de 487 836,86 euros et 30 489,80 euros mises à sa disposition était échue le 30 juin 1995 et que les liquidateurs de la banque étaient fondés à se prévaloir de la résiliation de plein droit avant le 30 septembre 1995, date fixée pour le second versement de 487 836,86 euros devant être mis à la disposition de l'emprunteur, ce dont il résultait nécessairement qu'au moment du prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la banque, le contrat de prêt du 11 avril 1995 n'était pas résilié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé les articles 1134 du code civil et L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; 2 / que constitue un contrat en cours toutes les conventions dont les obligations principales n'ont pas été exécutées au jour du jugement d'ouverture ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la convention du 11 avril 1995 n'était pas nécessairement en cours au moment du jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la banque , dès lors que l'obligation de la société HPE de payer les intérêts était arrivée à échéance le 30 juin 1995, à minuit, soit postérieurement au jugement de sorte qu'aucune résiliation n'avait pu intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction précitée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 23 mai 2006) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 juin 2004, pourvoi n° H 01-17.030), que la banque Pallas Stern (la banque) a consenti, le 11 avril 1995, à la société Hôtelière Paris Est (société HPE), un prêt de 10 500 000 francs, mis à la disposition de l'emprunteuse au moyen de versements échelonnés ; que ce prêt était productif d'intérêts payables trimestriellement et devait être remboursé intégralement le 30 juin 1997 ; que M. X... s'est porté caution de cet engagement ; que la banque a versé à l'emprunteuse les sommes de 3 200 000 et de 200 000 francs en avril et mai 1995 ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1995 puis en liquidation judiciaire le 28 février 1997 ; que mis en demeure par la société HPE sur la poursuite du contrat de prêt, l'administrateur a indiqué que les fonds correspondant aux tranches suivantes du prêt ne seraient pas mis à la disposition de la société qui a déclaré une créance de dommages-intérêts au passif de la banque ; qu'après une mise en demeure adressée à la société HPE qui n'avait pas réglé les intérêts conventionnels exigibles dès le 30 juin 1995, de payer la somme de 3 691 201,40 francs devenue exigible à la suite de la déchéance du terme acquise de plein droit et d'une mise en demeure adressée à la caution, les mandataires de justice et la banque ont assigné le 12 septembre 1996 la société HPE et la caution en paiement des sommes dues ; qu'à titre reconventionnel, la société HPE a demandé le paiement de dommages-intérêts ; que la créance de la banque envers la société HPE a été cédée à la société MAAF assurances (la MAAF) le 19 mars 1999 ; que devant la cour d'appel de renvoi, la société HPE a entendu exercer le droit au retrait litigieux ; Sur le premier moyen : Attendu que la société HPE et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de retrait litigieux moyennant le paiement à la MAAF de la somme de 118 931,87 euros sous réserve de compensation et de les avoir condamnés solidairement à payer à la MAAF, venant aux droits de la banque, la somme de 531 452,55 euros, augmentée des intérêts au taux moyen pondéré de la banque majoré de cinq points à compter du 30 juin 1995, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant comme elle a fait, après avoir expressément constaté que la cession en bloc était intervenue pour un prix unique "égal à 80 % du montant des créances recouvrées", après déduction de frais de recouvrement et que chaque créance cédée était individualisée dans une des annexes figurant à l'acte de cession, ce dont il résultait qu'il était possible d'apprécier, par une ventilation établie sur les éléments et circonstances de la cause, quelle était, dans le prix total de la cession, la somme représentant le prix réel de la créance litigieuse, peu important que le prix de cession ne soit connu qu'à l'issue du recouvrement de la totalité des créances cédées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1699 et 1700 du code civil ; 2 / qu'un droit litigieux est nécessairement aléatoire ; qu'en statuant comme elle a fait, au motif que le prix de cession ne serait connu qu'à l'issue du recouvrement de la totalité des créances cédées, la cour d'appel a derechef violé les articles 1699 et 1700 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la créance de la banque représentée par le contrat de prêt du 11 avril 1995 a été cédée à la MAAF avec un ensemble d'autres créances à échoir et échues, contentieuses ou non, d'une valeur nominale de plus d'un milliard de francs pour un prix unique égal à 80 % du montant des créances recouvrées et relevé, dans l'exercice de son appréciation souveraine, qu'une telle cession portant sur un ensemble de créances de valeurs très inégales mais convenue, de par la commune intention des parties, pour un prix unique, ne permet pas d'isoler le prix de chacune des créances cédées, d'autant que le prix de la cession ne sera connu qu'à l'issue du recouvrement, la cour d'appel a pu en déduire que la créance détenue sur la société HPE ne pouvait être dissociée de l'ensemble des autres créances cédées et que l'exercice du droit au retrait litigieux n'était pas possible ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société HPE et M. X... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la MAAF, venant aux droits de la banque, la somme de 531 452,55 euros, augmentée des intérêts au taux moyen pondéré de la banque majoré de cinq points à compter du 30 juin 1995, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait, bien que dès le prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la banque, nécessairement intervenu le 30 juin 1995 avant minuit, la société HPE ne pouvait plus bénéficier de la mise à disposition de l'intégralité des fonds fixés par le prêt du 11 avril 1995, ce qui justifiait l'exception d'inexécution du paiement des intérêts opposée par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la première trimestrialité d'intérêts due par la société HPE sur les sommes mises à sa disposition par la banque était échue le 30 juin 1995, tandis que la seconde tranche du prêt ne devait être versée à l'emprunteur que le 30 septembre 1995, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société HPE ne pouvait se prévaloir d'une inexécution future de la convention de prêt par la banque, pour justifier sa propre carence dans le paiement de sommes exigibles ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société HPE et M. X... font enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant comme elle a fait, après avoir expressément relevé que la première trimestrialité d'intérêts dont était redevable la société HPE au titre des sommes de 487 836,86 euros et 30 489,80 euros mises à sa disposition était échue le 30 juin 1995 et que les liquidateurs de la banque étaient fondés à se prévaloir de la résiliation de plein droit avant le 30 septembre 1995, date fixée pour le second versement de 487 836,86 euros devant être mis à la disposition de l'emprunteur, ce dont il résultait nécessairement qu'au moment du prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la banque, le contrat de prêt du 11 avril 1995 n'était pas résilié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé les articles 1134 du code civil et L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; 2 / que constitue un contrat en cours toutes les conventions dont les obligations principales n'ont pas été exécutées au jour du jugement d'ouverture ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la convention du 11 avril 1995 n'était pas nécessairement en cours au moment du jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la banque , dès lors que l'obligation de la société HPE de payer les intérêts était arrivée à échéance le 30 juin 1995, à minuit, soit postérieurement au jugement de sorte qu'aucune résiliation n'avait pu intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction précitée ; Mais attendu que le moyen qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Hôtelière Paris Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel