Cour de Cassation · comm — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a933
- Date
- 18 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme correspondant à la différence entre 105 000 francs, montant principal du prêt, et la totalité des sommes déjà payées par la débitrice principale au titre de ce prêt, puis la caisse ne produisant pas l'historique de sa créance, d'avoir renvoyé les parties à en faire le calcul et à la ressaisir en cas de difficulté, ainsi que de l'avoir condamnée à payer les intérêts au taux légal sur cette somme et 10 % de celle-ci à titre de pénalité contractuelle, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que dès lors, en renvoyant les parties à faire le calcul de la créance de la banque, faute pour celle-ci d'avoir produit l'historique de cette créance, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de déterminer elle-même, au besoin au vu d'une mesure d'instruction, le montant de la condamnation qu'elle prononçait, a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ; 2 / que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en renvoyant les parties à faire le calcul de la somme qu'elle condamnait la caution à payer et à la ressaisir en cas de difficulté, la cour d'appel a violé l'article 481 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 2 mai 2005) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 septembre 2003, pourvoi n° U 99-16.789), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société X... diffusion (la société), la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la caisse) a assigné M. X..., gérant de la société (la caution), en exécution d'un engagement de caution ; que celle-ci a soutenu que la caisse n'avait pas respecté à son égard l'obligation d'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que l'arrêt rendu le 18 décembre 1997 rectifié par arrêt du 12 février 1998 par la cour d'appel de Riom a été cassé au visa de ce texte ; que devant la cour d'appel de renvoi, la caution a conclu au rejet de la demande de la caisse ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme correspondant à la différence entre 105 000 francs, montant principal du prêt, et la totalité des sommes déjà payées par la débitrice principale au titre de ce prêt, puis la caisse ne produisant pas l'historique de sa créance, d'avoir renvoyé les parties à en faire le calcul et à la ressaisir en cas de difficulté, ainsi que de l'avoir condamnée à payer les intérêts au taux légal sur cette somme et 10 % de celle-ci à titre de pénalité contractuelle, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que dès lors, en renvoyant les parties à faire le calcul de la créance de la banque, faute pour celle-ci d'avoir produit l'historique de cette créance, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de déterminer elle-même, au besoin au vu d'une mesure d'instruction, le montant de la condamnation qu'elle prononçait, a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ; 2 / que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en renvoyant les parties à faire le calcul de la somme qu'elle condamnait la caution à payer et à la ressaisir en cas de difficulté, la cour d'appel a violé l'article 481 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans refuser de juger, ni violer le principe du dessaisissement que la cour d'appel, qui a relevé que la caisse ne produisait pas l'historique de sa créance, a constaté l'existence de cette créance en son principe, indiqué les éléments permettant d'en déterminer le montant et renvoyé les parties à procéder à son calcul en leur réservant la possibilité de la saisir à nouveau en cas de difficulté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
6137250dcd5801467741a933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel