Cour de Cassation · comm — 24 avril 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a938
- Date
- 24 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Fuchs fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement d'une certaine somme alors, selon le moyen, que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en rejetant la demande de la société Fuchs tendant à ce que Pierre X... et M. Y... exécutent l'engagement par lequel ils s'étaient portés cautions à son profit, aux motifs qu'elle n'avait pas désintéressé la banque en vertu de son propre engagement de caution, sans rechercher si le mandat en vertu duquel elle avait payé à cette banque la dette de la société TMA ne développait pas les mêmes effets qu'un cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Fuchs fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à la caution qui invoque l'extinction de son engagement de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier ; qu'en mettant à la charge de la société Fuchs, créancière de la société TMA, la preuve de ce qu'elle avait exercé l'action en revendication dans les délais et formes prévues par la loi sur les procédures collectives bien qu'il eût appartenu à Pierre X..., et M. Y... qui en leur qualité de caution, sollicitaient la décharge de leur engagement, de prouver que la mise en oeuvre du droit préférentiel conféré par la clause de réserve de propriété avait été rendue impossible par le fait de la société Fuchs, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2037 du code civil ; 2 / quel'action en revendication des biens vendus avec clause de réserve de propriété n'est possible que si les marchandises en cause se retrouvent en nature dans le patrimoine du débiteur ; qu'en se bornant à relever que la société Fuchs s'était abstenue de revendiquer les marchandises encore détenues par la société TMA, sans vérifier que les conditions de l'action en revendication étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2037 du code civil et L. 621-122 du code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Fuchs labo auto de sa reprise d'instance à l'égard des héritiers de Pierre X... ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 26 février 2004), que par acte du 16 juillet 1996 la société Huiles labo, aux droits de laquelle se trouve la société Fuchs labo auto (Fuchs) s'est engagée à procurer à la société Trois maisons automobiles (TMA), en contrepartie d'un volume minimum d'achats de lubrifiants, un prêt dont le remboursement "s'effectuera(it) par le fournisseur pour le compte de l'acheteur et sera(it) porté au débit d'un compte spécial" ; que le même jour, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société TMA un prêt de 120 000 francs au taux de 6 %, remboursable en cinq annuités ; que par acte du même jour, Pierre X... et M. Y... se sont rendus cautions solidaires de la somme de 120 000 francs au profit de la société Fuchs ; que devant la défaillance de la société TMA, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, le contrat de fournitures de lubrifiants a été résilié à l'initiative de la société Fuchs ; que cette dernière a réclamé à Pierre X... et M. Y..., en leur qualité de caution, diverses sommes pour des marchandises impayées et en vertu d'une quittance subrogative délivrée par la banque ; que ces derniers ont contesté leur engagement au titre de la garantie du prêt et invoqué le bénéfice de l'article 2037 du code civil, faute par la société Fuchs d'avoir revendiqué ces marchandises dont la propriété lui était réservée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Fuchs fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement d'une certaine somme alors, selon le moyen, que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en rejetant la demande de la société Fuchs tendant à ce que Pierre X... et M. Y... exécutent l'engagement par lequel ils s'étaient portés cautions à son profit, aux motifs qu'elle n'avait pas désintéressé la banque en vertu de son propre engagement de caution, sans rechercher si le mandat en vertu duquel elle avait payé à cette banque la dette de la société TMA ne développait pas les mêmes effets qu'un cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant à la contestation élevée par Pierre X... et M. Y... sur l'existence d'un engagement de caution, au profit de la banque, de la société Fuchs dont celle-ci se prévalait au soutien de son action, l'arrêt constate que par acte du 16 juillet 1996, ceux-là se sont rendus cautions solidaires de la société TMA pour le remboursement du prêt consenti par la banque pour le cas où, la société Fuchs, appelée elle-même à cautionner ce prêt, viendrait à en assurer le remboursement ; qu'il relève que l'acte de prêt fait état d'un simple mandat d'encaissement des échéances et non d'un cautionnement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir le grief du moyen, que la production par cette société d'une quittance subrogative ne suffisait pas à établir que la société Fuchs avait été appelée à cautionner ce prêt ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Fuchs fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à la caution qui invoque l'extinction de son engagement de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier ; qu'en mettant à la charge de la société Fuchs, créancière de la société TMA, la preuve de ce qu'elle avait exercé l'action en revendication dans les délais et formes prévues par la loi sur les procédures collectives bien qu'il eût appartenu à Pierre X..., et M. Y... qui en leur qualité de caution, sollicitaient la décharge de leur engagement, de prouver que la mise en oeuvre du droit préférentiel conféré par la clause de réserve de propriété avait été rendue impossible par le fait de la société Fuchs, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2037 du code civil ; 2 / quel'action en revendication des biens vendus avec clause de réserve de propriété n'est possible que si les marchandises en cause se retrouvent en nature dans le patrimoine du débiteur ; qu'en se bornant à relever que la société Fuchs s'était abstenue de revendiquer les marchandises encore détenues par la société TMA, sans vérifier que les conditions de l'action en revendication étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2037 du code civil et L. 621-122 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de fourniture de lubrifiants contenait une clause de réserve de propriété sur les marchandises impayées se retrouvant en stock dans le magasin de l'acheteur au profit de la société Fuchs qui devait procéder à un inventaire, ce dont il résulte que cette dernière bénéficiait d'un droit préférentiel au sens de l'article 2037 du code civil, devenu l'article 2314 du code civil, lui conférant un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance dans lequel la caution pouvait être subrogée, l'arrêt retient que cette société n'a pas exercé d'action en revendication dans les formes et délais légaux ce qui a eu pour résultat de priver Pierre X... et M. Y... d'un droit qui pouvait leur profiter ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fuchs labo auto aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 avril 2007
Référence
6137250dcd5801467741a938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel