Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a942
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 5 285 700 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sertec fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 21 mars 2005) de l'avoir condamné in solidum avec M. Y... à garantir à hauteur des deux tiers, la société Labeyrie, des condamnations en principal, intérêts et frais, prononcées à son encontre au profit des époux X... par arrêt du 22 mars 2004 et de l'avoir condamné à payer à la CMAP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu' un devoir de conseil et d'information en matière de vente de matériel étant par nature une obligation contractuelle, méconnaît le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et viole les articles 1147 et 1382 du code civil, l'arrêt attaqué qui, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, condamne la société Sertec au paiement de dommages-intérêts à la société Labeyrie pour méconnaissance de son devoir de conseil et d'information ; 2 / que la société Sertec n'ayant pris aucun engagement à l'égard de la société Labeyrie quant à la fourniture du matériel litigieux et n'étant donc tenue au respect d'aucun devoir de conseil et d'information à ce titre à l'égard de la société Labeyrie, non plus qu'à lui délivrer des notices relatives à l'utilisation du dit matériel, viole l'article 1382 du code civil, l'arrêt attaqué qui, sur le fondement de ce texte, retient que la société Sertec aurait manqué "à son devoir de conseil et d'information en ne délivrant pas de notices suffisantes et en n'attirant pas dès l'origine l'attention de la SA Labeyrie sur la technicité de l'installation de son produit" au motif inopérant que la société Sertec se serait immiscée dans l'exécution du contrat liant la société Labeyrie et la société Crealec relatif à la fourniture du matériel susvisé ; 3 / que faute d'avoir constaté que la société Sertec et la société Crealec n'auraient constitué qu'une seule et même personne morale, viole l'article 382 du code civil sur lequel il se fonde, l'arrêt attaqué, qui condamne la société Sertec à garantir la société Labeyrie de partie des condamnations prononcées contre cette dernière en réparation du préjudice résultant pour ses clients des agissements de la société Crealec, au motif inopérant que si la société Sertec et la société Crealec "n'ont pas le même dirigeant ( ) elles travaillent en synergie et sont animées par un certain M. Z..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Labeyrie a été condamnée à verser aux époux X..., la somme de 52 857 euros en remplacement du système domotique installé dans leur maison et qui n'avait jamais fonctionné de façon satisfaisante ; que la société Labeyrie a ensuite assigné en garantie, M. Pierre Y... faisant office de maître d'oeuvre, les sociétés Créalec, et Sertec, fournisseur et concepteur du matériel, la SMABTP son assureur décennal, la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP) assureur décennal de la société Sertec étant intervenue volontairement aux débats ; Attendu que la société Sertec fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 21 mars 2005) de l'avoir condamné in solidum avec M. Y... à garantir à hauteur des deux tiers, la société Labeyrie, des condamnations en principal, intérêts et frais, prononcées à son encontre au profit des époux X... par arrêt du 22 mars 2004 et de l'avoir condamné à payer à la CMAP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu' un devoir de conseil et d'information en matière de vente de matériel étant par nature une obligation contractuelle, méconnaît le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et viole les articles 1147 et 1382 du code civil, l'arrêt attaqué qui, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, condamne la société Sertec au paiement de dommages-intérêts à la société Labeyrie pour méconnaissance de son devoir de conseil et d'information ; 2 / que la société Sertec n'ayant pris aucun engagement à l'égard de la société Labeyrie quant à la fourniture du matériel litigieux et n'étant donc tenue au respect d'aucun devoir de conseil et d'information à ce titre à l'égard de la société Labeyrie, non plus qu'à lui délivrer des notices relatives à l'utilisation du dit matériel, viole l'article 1382 du code civil, l'arrêt attaqué qui, sur le fondement de ce texte, retient que la société Sertec aurait manqué "à son devoir de conseil et d'information en ne délivrant pas de notices suffisantes et en n'attirant pas dès l'origine l'attention de la SA Labeyrie sur la technicité de l'installation de son produit" au motif inopérant que la société Sertec se serait immiscée dans l'exécution du contrat liant la société Labeyrie et la société Crealec relatif à la fourniture du matériel susvisé ; 3 / que faute d'avoir constaté que la société Sertec et la société Crealec n'auraient constitué qu'une seule et même personne morale, viole l'article 382 du code civil sur lequel il se fonde, l'arrêt attaqué, qui condamne la société Sertec à garantir la société Labeyrie de partie des condamnations prononcées contre cette dernière en réparation du préjudice résultant pour ses clients des agissements de la société Crealec, au motif inopérant que si la société Sertec et la société Crealec "n'ont pas le même dirigeant ( ) elles travaillent en synergie et sont animées par un certain M. Z..." ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'abord, que la société Sertec qui devait simplement fournir une formation à des ingénieurs de la société Labeyrie, s'était immiscée dans l'exécution du contrat liant la société Labeyrie à la société Créalec, fournisseur du matériel; ensuite, que la société Sertec a manqué à son devoir de conseil et d'information en ne délivrant pas des notices suffisantes et en n'attirant pas, dès l'origine, l'attention de la société Labeyrie sur la technicité de l'installation du produit ; qu'elle a pu en déduire que la responsabilité de la société Sertec était engagée sur la fondement de l'article 1382 du code civil à l'encontre de la société Labeyrie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delenic Sertec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2007
Référence
6137250dcd5801467741a942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel