Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a945
- Date
- 31 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt (Toulouse, 6 juin 2005) d'avoir fixé à un certain montant l'indemnité représentative de son préjudice corporel, résultant de l'aggravation de son état ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, le 14 mai 1997, M. X..., chirurgien, a pratiqué sur Mme Y... épouse Z... une intervention par coelioscopie sur l'ovaire gauche ; que des complications consécutives à l'opération ayant nécessité de nouvelles interventions chirurgicales entre les mois de juillet 1997 et février 1998, Mme Z... a agi en responsabilité et indemnisation à l'encontre de M. X... et de son assureur la société Suisse accidents, aux droits de laquelle est venue la société Swiss Life assurances de biens ; que, par un premier jugement, en date du 24 octobre 2001, M. X... dont la responsabilité a été retenue a été condamné à verser une certaine somme à Mme Z... au titre du préjudice corporel, le tribunal ordonnant, en outre, une expertise complémentaire afin d'apprécier l'aggravation de l'état de santé de Mme Z... ; qu'au vu de ce rapport, le tribunal, par un second jugement, en date du 4 mai 2004, a condamné M. X... à verser un complément d'indemnité à Mme Z... ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt (Toulouse, 6 juin 2005) d'avoir fixé à un certain montant l'indemnité représentative de son préjudice corporel, résultant de l'aggravation de son état ; Attendu, d'une part, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Z..., qui est à la recherche d'un emploi depuis février 1997, soit depuis quelques mois avant l'intervention chirurgicale incriminée, ne rapportait pas la preuve qu'en l'absence de cette opération chirurgicale elle aurait retrouvé un emploi ; que, d'autre part, c'est souverainement que la cour d'appel, en présence d'une formulation ambiguë du rapport d'expertise, exclusive de dénaturation, indiquant que le nouveau taux d'incapacité permanente partielle était de 10 %, a retenu que le terme "nouveau" taux d'incapacité permanente partielle n'impliquait pas que l'expert retienne une aggravation de 10 %, mais au contraire qu'il estimait devoir maintenir l'évaluation initiale, faite en 1999, et que Mme Z... qui avait, d'ores et déjà, été indemnisée au titre d'une incapacité permanente partielle de 10 % par le jugement du 24 octobre 2001, ne pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de ce poste de préjudice ; Qu'ainsi, le moyen inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2007
Référence
6137250dcd5801467741a945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel