Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a946
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 1 448 854 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu qu'alors qu'elle vivait chez son fils Daniel, Mme X... a déposé une certaine somme sur le compte épargne de celui-ci, sur lequel elle avait procuration ; qu'après son départ, elle a demandé le remboursement de cette somme qui avait été transférée sur un autre compte auquel elle n'avait pas accès ; que M. Daniel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2005) de l'avoir condamné à payer à sa mère, Mme Françoise X..., la somme de 14 488,54 euros ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu qu'alors qu'elle vivait chez son fils Daniel, Mme X... a déposé une certaine somme sur le compte épargne de celui-ci, sur lequel elle avait procuration ; qu'après son départ, elle a demandé le remboursement de cette somme qui avait été transférée sur un autre compte auquel elle n'avait pas accès ; que M. Daniel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2005) de l'avoir condamné à payer à sa mère, Mme Françoise X..., la somme de 14 488,54 euros ; Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait des écritures concordantes des parties sur ce point qu'il était acquis entre elles que la somme litigieuse déposée par Mme X... sur le compte de son fils demeurait la propriété de Mme X..., la cour d'appel a pu en déduire, d'abord, que M. Daniel X... ne possédait pas la somme versée pour lui-même mais pour le compte de sa mère et que sa possession était équivoque en l'absence de preuve contraire et, ensuite, qu'il ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombait en sa qualité de détenteur précaire, qu'une partie des fonds avait été utilisée dans l'intérêt exclusif de sa mère ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 mai 2007
Référence
6137250dcd5801467741a946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel