Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a949
- Date
- 3 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu que les emprunteurs font grief à la cour d'appel, (Montpellier, 17 août 2005) d'avoir considéré que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date des 4 mai et 9 juin 1994 avait interrompu valablement le délai de forclusion biennale qui avait commencé à courir le 16 mars 1993, le fait que la juridiction initialement saisie ait retenu son incompétence territoriale ne remettant pas en cause la saisine du tribunal d'instance ratione materiae ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Cogenec a consenti le 2 décembre 1991 à M. X... et à Mme Y... un prêt dont le remboursement était garanti par la société Namur assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Atradius crédit Insurance ; que, subrogée dans les droits de son assuré, la société Namur assurances a obtenu par ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Corte en date du 23 mars 1994 la condamnation des emprunteurs qui ont formé opposition auprès de ce tribunal, lequel s'est déclaré incompétent le 22 juin 1998 au profit du tribunal d'instance du Vigan en raison du changement d'adresse des emprunteurs ; que la cour d'appel de Nîmes a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la forclusion biennale soulevée par M. X... et a condamné les emprunteurs à paiement ; que par arrêt en date du 8 juillet 2004, la 2e chambre civile (pourvoi n° S 02-19.504) a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que la caducité évoquée de l'ordonnance d'injonction de payer pour absence de signification dans le délai de six mois était de nature à affecter la régularité de la procédure ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi en ses deux premières branches ; Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu que les emprunteurs font grief à la cour d'appel, (Montpellier, 17 août 2005) d'avoir considéré que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date des 4 mai et 9 juin 1994 avait interrompu valablement le délai de forclusion biennale qui avait commencé à courir le 16 mars 1993, le fait que la juridiction initialement saisie ait retenu son incompétence territoriale ne remettant pas en cause la saisine du tribunal d'instance ratione materiae ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 2246 du code civil, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; que par ce motif de pur droit substitué à celui que critique la troisième branche du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2007
Référence
6137250dcd5801467741a949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel