Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a94f
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 5 758 900 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Y..., Gilbert et Paul, sur le premier moyen, pris en leurs deux branches, du pouvoir incident de Mme X... et du pourvoi principal de la société Kechichian : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la vente du 7 novembre 1993 pour erreur sur la substance sans rechercher si l'erreur commise par la société Galerie de la Présidence, spécialiste des oeuvres de l'artiste, n'était pas inexcusable dès lors que s'agissant d'une oeuvre non répertoriée qui n'avait jamais été exposée, elle s'en était portée adjudicataire par téléphone sans procéder à son examen préalable ni effectuer de vérifications complémentaires, notamment quant à son historique commercial, ce qui lui aurait permis de douter de son authenticité ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal de la société Y..., Gilbert et Paul, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Mais sur le second moyen du pourvoi incident de Mme X... : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la société Claude Kechichian :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° C 05-17.203 et U 05-18.920 qui sont connexes ; Attendu que lors d'une vente aux enchères publiques organisée le 7 novembre 1993 par Mme X..., commissaire-priseur, la société Galerie de la Présidence a acquis de la société Matignon Fine art (aujourd'hui société Claude Kechichian) un tableau intitulé "paysage d'hiver des environs de Rueil la Gadelière", présenté au catalogue de vente comme étant de Maurice de Vlaminck, signé de l'artiste et accompagné d'un certificat d'authenticité délivré, le 14 janvier 1993, par M. Y... de la Galerie Y..., Gilbert et Paul, expert ; qu'une expertise judiciaire ayant révélé qu'il s'agissait d'un faux, la société Galerie de la Présidence a assigné en annulation de la vente pour erreur sur la substance et en paiement de dommages-intérêts le commisaire-priseur, l'expert et la société venderesse, laquelle a appelé en la cause M. Z..., son propre vendeur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Y..., Gilbert et Paul, sur le premier moyen, pris en leurs deux branches, du pouvoir incident de Mme X... et du pourvoi principal de la société Kechichian : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la vente du 7 novembre 1993 pour erreur sur la substance sans rechercher si l'erreur commise par la société Galerie de la Présidence, spécialiste des oeuvres de l'artiste, n'était pas inexcusable dès lors que s'agissant d'une oeuvre non répertoriée qui n'avait jamais été exposée, elle s'en était portée adjudicataire par téléphone sans procéder à son examen préalable ni effectuer de vérifications complémentaires, notamment quant à son historique commercial, ce qui lui aurait permis de douter de son authenticité ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que pour participer selon une pratique courante aux enchères publiques par téléphone, la société Galerie de la Présidence pouvait légitimement s'en remettre aux seules affirmations portées, sans la moindre réserve, par le commissaire-priseur dans son catalogue et corroborées par le certificat d'authenticité délivré par M. Y..., expert reconnu des oeuvres du peintre, la cour d'appel a jugé à bon droit sans avoir à procéder à d'autres recherches que l'erreur commise dans de telles conditions par l'acquéreur, fût-il spécialiste des oeuvres de de Vlaminck, n'était pas inexcusable ; que le grief n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal de la société Y..., Gilbert et Paul, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de Mme X... : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à être intégralement garantie par l'expert de toute condamnation à dommages-intérêts prononcé à son encontre, la cour d'appel a énoncé que le certificat de M. Y... ne pouvait constituer une garantie suffisante d'authenticité s'agissant d'une toile qui n'avait jamais été exposée et répertoriée et qui présentait des anomalies de nature à justifier la formulation de réserves et l'accomplissement de vérifications complémentaires relatives notamment aux conditions des transferts de propriété intervenus antérieurement ; Qu'en statuant ainsi, quand l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art sans assortir son avis de réserves engage sa responsabilité sur cette seule affirmation tant à l'égard de l'acquéreur de l'oeuvre, victime de l'erreur, qu'à l'égard du commissaire-priseur qui a établi son catalogue et procédé à la vente au vu du certificat ainsi délivré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la société Claude Kechichian : Vu l'article 1110 du code civil ; Attendu que pour débouter la société Matignon Fine art de son action en nullité de la vente exercée à l'encontre de son propre vendeur, M. Z..., la cour d'appel a énoncé que cette société ne prétendait pas avoir commis une erreur excusable et avait eu d'ailleurs tout loisir d'examiner le tableau après l'avoir acquis de sorte qu'elle ne pouvait ignorer, en tant que spécialiste du commerce des oeuvres d'art, qu'il présentait des caractéristiques permettant de douter de son authenticité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que la société Matignon Fine art avait acquis l'oeuvre litigieuse au vu du certificat d'authenticité délivré, sans réserve, par M. Y..., expert reconnu des oeuvres du peintre, ce dont il résultait que l'erreur qu'elle avait commise n'était pas inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur ces moyens entraîne celle des dispositions relatives aux demandes de garantie formulées par les différents intervenants ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé la vente du 7 novembre 1993, ordonné le remboursement par la société Matignon fine art à la société Galerie de la Présidence de la somme de 57 589 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1997, donné acte à la société Galerie de la Présidence de son offre de restituer sans délai le tableau à la société Matignon fine art, condamné in solidum Mme X... et la société Y..., Gilbert et Paul à payer à la société Galerie de la Présidence 12 000 euros, l'arrêt rendu le 16 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Galerie Y..., Gilbert et Paul aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2007
Référence
6137250dcd5801467741a94f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel