Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a951
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Papeete, 1er avril 2004), qui fixe l'indemnité revenant à différents expropriés dont M. X... Y... Z... A A... B... dit Ernest C... à la suite du transfert de propriété au profit du Territoire de la Polynésie française d'une parcelle leur appartenant indivisément, retient pour déclarer recevable l'appel formé par le Territoire de la Polynésie française à l'encontre du jugement de première instance que la procédure n'a pas été retardée, que les intimés n'ont invoqué aucun grief imputable à un dépassement de délai et qu'ils ont eux-mêmes attendu plus de trois mois après la notification du mémoire de l'appelant pour déposer leur propre mémoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article D. 13-49, alinéa 1er, de la délibération n° 95-88 AT du 27 juin 1995 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant dispositions d'application des articles 20 et 21 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 relatifs au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le Territoire de la Polynésie française ; Attendu que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; Attendu que l'arrêt attaqué (Papeete, 1er avril 2004), qui fixe l'indemnité revenant à différents expropriés dont M. X... Y... Z... A A... B... dit Ernest C... à la suite du transfert de propriété au profit du Territoire de la Polynésie française d'une parcelle leur appartenant indivisément, retient pour déclarer recevable l'appel formé par le Territoire de la Polynésie française à l'encontre du jugement de première instance que la procédure n'a pas été retardée, que les intimés n'ont invoqué aucun grief imputable à un dépassement de délai et qu'ils ont eux-mêmes attendu plus de trois mois après la notification du mémoire de l'appelant pour déposer leur propre mémoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le Territoire de la Polynésie française avait fait appel du jugement par déclaration orale du 13 mars 2003 et déposé son mémoire le 24 juin 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare le Territoire de la Polynésie française déchu de son appel ; Condamne le Territoire de la Polynésie française aux dépens y compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Territoire de la Polynésie française à payer à M. X... Y... Z... A A... B... dit Ernest C... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Territoire de la Polynésie française ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 2007
Référence
6137250dcd5801467741a951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel