Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a957
- Date
- 9 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 décembre 2005), que les époux X... et Mme Y... X..., respectivement nus-propriétaires et usufruitière d'un lot dans un lotissement, soutenant que Mme Z..., propriétaire d'un lot contigu avait édifié diverses constructions empiétant sur leur lot, l'ont, en 2001, assignée en démolition ; que Mme Z... a formé une demande reconventionnelle en démolition d'un mur édifié sur leur lot par les consorts X... en infraction au cahier des charges du lotissement ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 décembre 2005), que les époux X... et Mme Y... X..., respectivement nus-propriétaires et usufruitière d'un lot dans un lotissement, soutenant que Mme Z..., propriétaire d'un lot contigu avait édifié diverses constructions empiétant sur leur lot, l'ont, en 2001, assignée en démolition ; que Mme Z... a formé une demande reconventionnelle en démolition d'un mur édifié sur leur lot par les consorts X... en infraction au cahier des charges du lotissement ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de requalifier en enrichissement sans cause le fondement d'une demande de dommages-intérêts fondée sur la violation du cahier des charges du lotissement ayant entraîné un trouble anormal de voisinage, a souverainement retenu, répondant aux conclusions, que Mme Z... ne rapportait pas la preuve de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1143 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de démolition du mur, l'arrêt, ayant relevé que le mur avait été construit en violation du cahier des charges qui impose l'édification des clôtures en limite des propriétés, Mme Z..., en sa qualité de partie à cet acte juridique, avait intérêt à en demander l'application, retient qu'à l'origine les consorts X... avaient construit ce mur pensant qu'il constituait la ligue divisoire avant de se rendre compte par la suite de leur erreur et qu'au regard de leur bonne foi et compte tenu de l'ancienneté de cet ouvrage construit depuis 1975, cette demande ne pouvait être accueillie ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'impossibilité d'exécution en nature de la mise en conformité des lieux avec les dispositions du cahier des charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande de démolition du mur édifié par les consorts X... en infraction avec le cahier des charges du lotissement, l'arrêt rendu le 5 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2007
Référence
6137250dcd5801467741a957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel