Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a958
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 749 147 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 janvier 2006), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont le 9 juin 1999 conclu avec la société JCD Landes un contrat de construction de maison individuelle soumis aux dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, stipulant un délai d'exécution des travaux de 12 mois ayant commencé à courir le 2 mars 2000 ; que ce contrat était assorti d'une garantie de livraison à prix et délai convenus consentie par la société Trenwick international limited (société Trenwick), actuellement dénommée Trenwick Bestpark international ; que les époux X... ont pris possession des lieux en décembre 2000 ; que la réception est intervenue le 20 juillet 2001 avec des réserves portant sur le remplacement de la porte du garage et des vis en sous-face des volets roulants, la réfection de l'enduit de la cheminée et l'achèvement de la finition du poteau de la terrasse ; que les époux X..., alléguant la non levée des réserves, ont assigné le constructeur et le garant en réparation de leur préjudice, paiement de l'indemnité contractuelle de retard et remboursement d'une prime indûment perçue par la société JCD Landes ; que cette société a, par voie reconventionnelle, demandé le règlement du solde du prix du marché après, le cas échéant, déduction du coût des travaux de levée des réserves ; Attendu que pour condamner la société JCD Landes au paiement, après compensation, d'une certaine somme, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 231-2 et R. 213-14 du code de la construction et de l'habitation que la livraison de l'immeuble s'entend de l'exécution de l'ensemble des prestations convenues, que les pénalités de retard doivent s'apprécier, non par rapport à la réception de l'ouvrage mais par rapport à l'achèvement définitif des travaux, que c'est donc exactement que les pénalités de retard ont été décomptées jusqu'au jour du jugement qui, statuant sur le règlement des sommes dues de part et d'autre en exécution du contrat, a mis fin à celui-ci ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 231-2 i) et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ; Attendu qu'en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3.000 du prix convenu par jour de retard ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 janvier 2006), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont le 9 juin 1999 conclu avec la société JCD Landes un contrat de construction de maison individuelle soumis aux dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, stipulant un délai d'exécution des travaux de 12 mois ayant commencé à courir le 2 mars 2000 ; que ce contrat était assorti d'une garantie de livraison à prix et délai convenus consentie par la société Trenwick international limited (société Trenwick), actuellement dénommée Trenwick Bestpark international ; que les époux X... ont pris possession des lieux en décembre 2000 ; que la réception est intervenue le 20 juillet 2001 avec des réserves portant sur le remplacement de la porte du garage et des vis en sous-face des volets roulants, la réfection de l'enduit de la cheminée et l'achèvement de la finition du poteau de la terrasse ; que les époux X..., alléguant la non levée des réserves, ont assigné le constructeur et le garant en réparation de leur préjudice, paiement de l'indemnité contractuelle de retard et remboursement d'une prime indûment perçue par la société JCD Landes ; que cette société a, par voie reconventionnelle, demandé le règlement du solde du prix du marché après, le cas échéant, déduction du coût des travaux de levée des réserves ; Attendu que pour condamner la société JCD Landes au paiement, après compensation, d'une certaine somme, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 231-2 et R. 213-14 du code de la construction et de l'habitation que la livraison de l'immeuble s'entend de l'exécution de l'ensemble des prestations convenues, que les pénalités de retard doivent s'apprécier, non par rapport à la réception de l'ouvrage mais par rapport à l'achèvement définitif des travaux, que c'est donc exactement que les pénalités de retard ont été décomptées jusqu'au jour du jugement qui, statuant sur le règlement des sommes dues de part et d'autre en exécution du contrat, a mis fin à celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison qui peut être opérée avant l'achèvement total de l'ouvrage sous forme de prise de possession anticipée, et non la levée des réserves consignées à la réception, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... avaient pris possession de la maison dans le délai contractuel, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société JCD Landes à payer aux époux X..., la somme en principal, après compensation, de 7 491,47 euros et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en ce qu'il dit que la société JCD Landes devra relever la société Trenwick des sommes qu'elle sera amenée à payer aux époux X... au titre de la somme due en principal, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la société Trenwick Bestpark international, condamne les époux X... à payer à la société JCD Landes la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2007
Référence
6137250dcd5801467741a958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel