Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a95f
- Date
- 7 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2005), que Mme X... a relevé appel d'un jugement ayant statué sur les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers devant laquelle elle avait engagé une procédure de traitement de sa situation ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a confirmé la décision entreprise en ce qui concerne certaines créances, a procédé à la réformation du jugement en ce qui concerne trois autres créances et, avant dire droit, a enjoint à une SCP d'avoués de notifier à Mme X... ses demandes et pièces, à Mme X... de notifier ses prétentions au comptable du Trésor et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; que Mme X..., qui était assistée d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, a déchargé celui-ci de sa mission et s'est vu désigner un nouvel avocat ; que, la veille de l'audience, cet avocat a adressé au président de la chambre saisie une télécopie sollicitant le report de l'affaire et une lettre demandant la réouverture des débats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de report de l'audience des plaidoiries, alors, selon le moyen : 1 / que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a obtenu au titre de l'aide juridictionnelle la désignation d'un avocat ; que celui-ci, Mme Y..., n'a été avertie de sa désignation que le 12 avril 2005 dans l'après-midi ; qu'il a immédiatement sollicité du président de la 16e chambre de la cour d'appel de Versailles le report de l'audience fixée au 13 avril 2005, à 9h30, en faisant valoir qu'un délai lui était nécessaire pour avoir communication du dossier et l'étudier afin de pouvoir représenter utilement Mme X... ; qu'en refusant de reporter l'audience et de rouvrir les débats, au prétexte que la procédure en matière de surendettement est orale et que les parties doivent être présentes ou représentées, alors que Mme X..., qui avait obtenu l'aide juridictionnelle qu'elle avait sollicitée, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que tel est le cas lorsque les circonstances dans lesquelles l'aide juridictionnelle a été accordée ne permettent pas à l'avocat tardivement désigné d'intervenir utilement ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a obtenu au titre de l'aide juridictionnelle la désignation d'un avocat ; que celui-ci, Mme Y..., n'a été avertie de sa désignation que le 12 avril 2005 dans l'après-midi ; qu'elle a immédiatement sollicité du président de la 16e chambre de la cour d'appel de Versailles le report de l'audience fixée au 13 avril 2005, à 9h30, en faisant valoir qu'un délai lui était nécessaire pour avoir communication du dossier et l'étudier afin de pouvoir représenter utilement Mme X... ; qu'en refusant de reporter l'audience et de rouvrir les débats, au prétexte que la procédure en matière de surendettement est orale et que les parties doivent être présentes ou représentées, alors que Mme X..., qui avait obtenu l'aide juridictionnelle qu'elle avait sollicitée, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 784 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2005), que Mme X... a relevé appel d'un jugement ayant statué sur les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers devant laquelle elle avait engagé une procédure de traitement de sa situation ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a confirmé la décision entreprise en ce qui concerne certaines créances, a procédé à la réformation du jugement en ce qui concerne trois autres créances et, avant dire droit, a enjoint à une SCP d'avoués de notifier à Mme X... ses demandes et pièces, à Mme X... de notifier ses prétentions au comptable du Trésor et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; que Mme X..., qui était assistée d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, a déchargé celui-ci de sa mission et s'est vu désigner un nouvel avocat ; que, la veille de l'audience, cet avocat a adressé au président de la chambre saisie une télécopie sollicitant le report de l'affaire et une lettre demandant la réouverture des débats ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de report de l'audience des plaidoiries, alors, selon le moyen : 1 / que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a obtenu au titre de l'aide juridictionnelle la désignation d'un avocat ; que celui-ci, Mme Y..., n'a été avertie de sa désignation que le 12 avril 2005 dans l'après-midi ; qu'il a immédiatement sollicité du président de la 16e chambre de la cour d'appel de Versailles le report de l'audience fixée au 13 avril 2005, à 9h30, en faisant valoir qu'un délai lui était nécessaire pour avoir communication du dossier et l'étudier afin de pouvoir représenter utilement Mme X... ; qu'en refusant de reporter l'audience et de rouvrir les débats, au prétexte que la procédure en matière de surendettement est orale et que les parties doivent être présentes ou représentées, alors que Mme X..., qui avait obtenu l'aide juridictionnelle qu'elle avait sollicitée, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que tel est le cas lorsque les circonstances dans lesquelles l'aide juridictionnelle a été accordée ne permettent pas à l'avocat tardivement désigné d'intervenir utilement ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a obtenu au titre de l'aide juridictionnelle la désignation d'un avocat ; que celui-ci, Mme Y..., n'a été avertie de sa désignation que le 12 avril 2005 dans l'après-midi ; qu'elle a immédiatement sollicité du président de la 16e chambre de la cour d'appel de Versailles le report de l'audience fixée au 13 avril 2005, à 9h30, en faisant valoir qu'un délai lui était nécessaire pour avoir communication du dossier et l'étudier afin de pouvoir représenter utilement Mme X... ; qu'en refusant de reporter l'audience et de rouvrir les débats, au prétexte que la procédure en matière de surendettement est orale et que les parties doivent être présentes ou représentées, alors que Mme X..., qui avait obtenu l'aide juridictionnelle qu'elle avait sollicitée, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 784 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., qui s'était vu désigner un conseil pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience, c'est sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Et attendu que l'article 784 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mmes X... et de la CASDEN Banque populaire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2007
Référence
6137250dcd5801467741a95f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel