Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 6137250dcd5801467741a960
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, 15 mars 2006), rendu en dernier ressort, qu'un contrôle de l'activité de M. X..., chirurgien-dentiste, effectué par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), ayant révélé diverses anomalies au regard des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, cette caisse lui a réclamé le remboursement d'une certaine somme ; que ce praticien a contesté cette demande devant la juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de M. X..., alors, selon le moyen, que le praticien doit restituer à la caisse les sommes qu'ils a perçues à tort ; que les sommes perçues à tort doivent s'entendre, non seulement des sommes qui ont été directement acquittées par la caisse entre les mains du praticien, mais également des sommes qui ont été acquittées par la caisse entre les mains de l'assuré dès lors que l'assuré a lui-même acquitté ces sommes entre les mains du praticien ; qu'en décidant que seules étaient sujettes à restitution les sommes directement payées par la caisse entre les mains du praticien, les juges du fond ont violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen : Attendu que la caisse fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que dès lors que la satisfaction matérielle recherchée reste identique, le juge a l'obligation, fût-ce après avoir rouvert les débats, d'envisager la demande au regard des différentes règles susceptibles de lui conférer un fondement ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, si, le praticien ayant commis une faute et le préjudice de la caisse étant avéré, puisqu'elle a été contrainte de prendre en charge des sommes indues, le paiement demandé n'était pas justifié en tout état de cause au regard des règles de la responsabilité civile, et notamment de l'article 1382 du code civil, les juges du fond ont violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, 15 mars 2006), rendu en dernier ressort, qu'un contrôle de l'activité de M. X..., chirurgien-dentiste, effectué par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), ayant révélé diverses anomalies au regard des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, cette caisse lui a réclamé le remboursement d'une certaine somme ; que ce praticien a contesté cette demande devant la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de M. X..., alors, selon le moyen, que le praticien doit restituer à la caisse les sommes qu'ils a perçues à tort ; que les sommes perçues à tort doivent s'entendre, non seulement des sommes qui ont été directement acquittées par la caisse entre les mains du praticien, mais également des sommes qui ont été acquittées par la caisse entre les mains de l'assuré dès lors que l'assuré a lui-même acquitté ces sommes entre les mains du praticien ; qu'en décidant que seules étaient sujettes à restitution les sommes directement payées par la caisse entre les mains du praticien, les juges du fond ont violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le jugement retient que l'action en recouvrement de l'indu, qui est ouverte à l'organisme de prise en charge en° cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels et d'application de majorations indues, ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort ; qu'ayant relevé que la caisse n'avait à aucun moment indiqué que les sommes dont elle réclamait restitution auraient été effectivement perçues par M. X..., le tribunal en a exactement déduit que la caisse n'était pas fondée à agir contre celui-ci en répétition de l'indu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la caisse fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que dès lors que la satisfaction matérielle recherchée reste identique, le juge a l'obligation, fût-ce après avoir rouvert les débats, d'envisager la demande au regard des différentes règles susceptibles de lui conférer un fondement ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, si, le praticien ayant commis une faute et le préjudice de la caisse étant avéré, puisqu'elle a été contrainte de prendre en charge des sommes indues, le paiement demandé n'était pas justifié en tout état de cause au regard des règles de la responsabilité civile, et notamment de l'article 1382 du code civil, les juges du fond ont violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, saisi d'une action en répétition de l'indu formée en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, n'était pas tenu de rechercher si la demande pouvait être admise sur le fondement des règles de la responsabilité civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Gers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6137250dcd5801467741a960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel