Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a964
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui devait atteindre l'âge de 60 ans le 23 juillet 1999, a, en mars 1999, interrogé la caisse régionale d'assurance maladie sur ses droits à la retraite au taux plein à compter de cet âge ; que la caisse lui a répondu, le 16 avril 1999, qu'il suffisait qu'il réunisse les 156 trimestres de cotisations requis pour bénéficier du taux plein et qu'il dépose sa demande avant le 1er août 1999 ; que, cependant, la demande déposée à cette fin par M. X... le 19 avril 1999 a été rejetée ; que l'intéressé ayant réitéré cette demande le 26 décembre 2002, la caisse lui a réclamé la justification de la cessation définitive de son activité professionnelle et, sur attestation du 31 décembre 2002, lui a notifié le 27 février 2003 sa décision de lui attribuer une pension de retraite à compter du 1er janvier 2003 ; que M. X... lui a opposé que, n'ayant été informé que tardivement de l'obligation de cesser toute activité pour bénéficier de cette pension, celle-ci devait prendre effet au 1er août 1999 ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt énonce notamment que sa première demande avait été déposée le 19 avril 1999, soit à une date à laquelle il ne remplissait pas la condition d'âge, qu'il y mentionnait la poursuite de son activité libérale et qu'il ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la caisse à son obligation d'information ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 161-17, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, à titre de renseignements, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui devait atteindre l'âge de 60 ans le 23 juillet 1999, a, en mars 1999, interrogé la caisse régionale d'assurance maladie sur ses droits à la retraite au taux plein à compter de cet âge ; que la caisse lui a répondu, le 16 avril 1999, qu'il suffisait qu'il réunisse les 156 trimestres de cotisations requis pour bénéficier du taux plein et qu'il dépose sa demande avant le 1er août 1999 ; que, cependant, la demande déposée à cette fin par M. X... le 19 avril 1999 a été rejetée ; que l'intéressé ayant réitéré cette demande le 26 décembre 2002, la caisse lui a réclamé la justification de la cessation définitive de son activité professionnelle et, sur attestation du 31 décembre 2002, lui a notifié le 27 février 2003 sa décision de lui attribuer une pension de retraite à compter du 1er janvier 2003 ; que M. X... lui a opposé que, n'ayant été informé que tardivement de l'obligation de cesser toute activité pour bénéficier de cette pension, celle-ci devait prendre effet au 1er août 1999 ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt énonce notamment que sa première demande avait été déposée le 19 avril 1999, soit à une date à laquelle il ne remplissait pas la condition d'âge, qu'il y mentionnait la poursuite de son activité libérale et qu'il ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la caisse à son obligation d'information ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. X... avait interrogé la caisse en mars 1999 sur les conditions d'ouverture de ses droits à l'âge de 60 ans, de sorte qu'il appartenait à cet organisme social de justifier qu'à la suite de cette demande, il avait rempli son obligation d'information et notamment renseigné l'assuré sur la nécessité de cesser son activité à la date indiquée, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la CRAMA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMA ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel