Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a965
- Date
- 7 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours devant un juge de l'exécution contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré leur demande de traitement de leur situation de surendettement irrecevable pour "fausse déclaration" ; Attendu que pour rejeter leur recours et déclarer M. et Mme X... irrecevables, le jugement retient qu'il résulte des propres pièces versées par M. X..., à l'audience, qu'après la vente de leurs habitation principale à Champigny-sur-Marne, tous les courriers du couple ont été envoyés au ... à Paris 13e arrondissement et réceptionnés à cette adresse notamment pour les années 2002 et 2003, qu'il n'est pas justifié qu'il s'agissait du domicile d'une autre personne que celui de M. X... et de son épouse ; que pourtant, Mme X... était déjà hébergée à cette période chez sa mère à Vitry-le-François et y demeure encore actuellement, puisque par lettre du 1er juin 2004 adressée au trésorier principal de Paris 13e arrondissement à la suite de la notification d'avis à tiers détenteur aux sociétés Lavematic 13 et SCI FB, elle se domicile à Vitry-le-François et indique qu'elle est gérante non rémunérée desdites sociétés en remplacement de son mari, que M. X..., quant à lui, présent dans les locaux de la société Lavematic lors de la notification des avis à tiers détenteur, a déclaré le 24 mai 2004 que son épouse Mme X... n'était plus gérante de la société, que compte tenu de tous ses éléments contradictoires, il échet de confirmer la décision d'irrecevabilité de la demande des époux X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours devant un juge de l'exécution contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré leur demande de traitement de leur situation de surendettement irrecevable pour "fausse déclaration" ; Attendu que pour rejeter leur recours et déclarer M. et Mme X... irrecevables, le jugement retient qu'il résulte des propres pièces versées par M. X..., à l'audience, qu'après la vente de leurs habitation principale à Champigny-sur-Marne, tous les courriers du couple ont été envoyés au ... à Paris 13e arrondissement et réceptionnés à cette adresse notamment pour les années 2002 et 2003, qu'il n'est pas justifié qu'il s'agissait du domicile d'une autre personne que celui de M. X... et de son épouse ; que pourtant, Mme X... était déjà hébergée à cette période chez sa mère à Vitry-le-François et y demeure encore actuellement, puisque par lettre du 1er juin 2004 adressée au trésorier principal de Paris 13e arrondissement à la suite de la notification d'avis à tiers détenteur aux sociétés Lavematic 13 et SCI FB, elle se domicile à Vitry-le-François et indique qu'elle est gérante non rémunérée desdites sociétés en remplacement de son mari, que M. X..., quant à lui, présent dans les locaux de la société Lavematic lors de la notification des avis à tiers détenteur, a déclaré le 24 mai 2004 que son épouse Mme X... n'était plus gérante de la société, que compte tenu de tous ses éléments contradictoires, il échet de confirmer la décision d'irrecevabilité de la demande des époux X... ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une cause d'irrecevabilité de la demande formée par M. et Mme X..., le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel