Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2007
- ECLI
- 6137250ecd5801467741a966
- Date
- 12 juin 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2006), que M. X..., ancien salarié de la construction et de la réparation navales né le 6 février 1952 a demandé le 21 novembre 2002 à la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que cet organisme lui a notifié le 29 décembre 2003 une décision de rejet estimant qu'il ne justifiait pas avoir été employé pendant une durée suffisante dans un établissement figurant sur la liste établie par les arrêtés ministériels des 7 juillet 2000 et 11 décembre 2001 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2006), que M. X..., ancien salarié de la construction et de la réparation navales né le 6 février 1952 a demandé le 21 novembre 2002 à la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que cet organisme lui a notifié le 29 décembre 2003 une décision de rejet estimant qu'il ne justifiait pas avoir été employé pendant une durée suffisante dans un établissement figurant sur la liste établie par les arrêtés ministériels des 7 juillet 2000 et 11 décembre 2001 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen : 1 / - qu'en application de la circulaire du 14 décembre 2000, les salariés qui ont été occupés en fait durant les périodes considérées dans un établissement figurant sur la liste fixées par les arrêtés des 7 juillet 2000 et 11 décembre 2001 peuvent bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, à la seule condition qu'ils soient "à même de produire des ordres de mission et des documents établis à une date comprise dans les périodes figurant dans l'arrêté décrivant l'établissement" ; qu'en statuant ainsi, au motif que ces dispositions viseraient "notamment" certains types d'emplois ne comportant pas la sous-traitance exercée par M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; 2 / - qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. X..., ce dernier n'avait pas travaillé en fait par voie de détachement de longue durée au sein de l'arsenal de Cherbourg et n'en justifiait pas par la production de divers ordres de mission et autres documents relatifs à des périodes situées entre les années 1945 à 1999 prévues par l'arrêté du 21 décembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ainsi que de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée, et de la circulaire du 14 décembre 2000 ; 3 / -qu'en tout état de cause, les arrêtés des 7 juillet 2000 et 11 décembre 2001 retiennent, pour les établissements "Leroux et Lotz" situés "1, rue gambetta 50110 Tourlaville" et notamment "Leroux et Lotz Normandie", la période de "1955 à 1999" ; qu'en disant que la société Leroux et Lotz Normandie, 1 rue Gambetta à Tourlaville fait partie des établissements ci-dessus visés pour une période d'activité de 1990 à 1993, pour en déduire que la période courant du 1er janvier au 30 juin 1994 pendant laquelle M. X... a été salarié de cet établissement ne devrait pas être prise en compte, la cour d'appel a violé encore les textes susvisés ; Mais attendu d'une part, que l'activité invoquée par M. X... sur le site de l'arsenal de Cherbourg, établissement de construction navale du ministère de la défense, n'entre pas dans le champs d'application de l'allocation de cessation anticipée d'activité demandée par ce salarié en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Et attendu d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité et de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2001 modifiant et complétant cette liste, que la société Leroux et Lotz Normandie n'y figure qu'au titre des années 1990 à 1993 ; Que par ces motifs substitués à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2007
Référence
6137250ecd5801467741a966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel